par
Denis Ramelet
doctorant en droit à l’Université de Lausanne
Texte paru dans la revue Catholica, n° 86, hiver 2004-05, reproduit avec l'autorisation de l'auteur et de la direction de la publication.
La doctrine
catholique ne condamne pas la rémunération du capital en tant que telle[1], mais
uniquement cette forme particulière que constitue le prêt à intérêt, appelé
« usure », ainsi que d’autres formes de rémunération du capital qui y
sont apparentées et, par conséquent, elles
aussi « usuraires ». Quelle est la position actuelle de l’Eglise
catholique au sujet de l’usure ? Pourquoi la doctrine traditionnelle de
l’Eglise juge-t-elle le prêt à intérêt non conforme à l’équité ? Enfin,
existe-t-il des alternatives équitables au prêt à intérêt ainsi qu’aux autres
pratiques usuraires ?
L’encyclique Vix pervenit[2], adressée le 1er novembre 1745 par
Benoît XIV aux évêques d’Italie est la dernière prise de position
doctrinale[3] du Magistère catholique au sujet du prêt à intérêt. A
l’encontre de l’opinion libérale d’un patricien de Vérone, le pape
réaffirme la doctrine traditionnelle de l’Eglise. Premièrement, il n’est pas
permis de toucher des intérêts rémunératoires en vertu d’un contrat de
prêt. Deuxièmement, il est permis de toucher des intérêts compensatoires en vertu
d’un titre extrinsèque au contrat de prêt (par exemple un dommage subi par le
prêteur). Troisièmement, il est permis de toucher une véritable rémunération en vertu de contrats autres que le prêt (en
particulier le contrat de société et la rente foncière).
Toutefois, sous la pression de la vague libérale
de 1830, le Magistère, sans revenir sur sa condamnation de l’usure, a
été contraint d’en assouplir, jusqu’à nouvel avis, la discipline. Ainsi, le 18
août 1830, Pie VIII répond à l’évêque de Rennes[4] que
les confesseurs peuvent absoudre les personnes qui prêtent de l’argent à
intérêt, pourvu qu’elles respectent le taux fixé par le droit civil et qu’elles
s’engagent à se soumettre aux instructions ultérieures du Magistère.
Le 29 juillet
1836, Grégoire XVI étend la portée de l’encyclique Vix pervenit, adressée à
l’origine aux seuls évêques italiens, à l’Eglise universelle[5].
En 1873, sous
le pontificat de Pie IX, une Instruction de la Sacrée Congrégation pour la
propagation de la foi[6]
confirme simultanément la doctrine de Vix pervenit et la décision disciplinaire
de 1830.
En 1891, Léon XIII dénonce l’usure dans sa grande
encyclique sociale Rerum novarum[7] : « Condamnée
à plusieurs reprises par le jugement de l’Eglise, elle n’a cessé d’être
pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gain et d’une
insatiable cupidité »[8].
Le Code de
droit canonique de 1917, élaboré sous le pontificat de Pie X et promulgué par Benoît XV, consacre la position de l’Instruction
de 1873 dans son canon 1543[9].
Cependant ce canon n’a pas été repris dans le nouveau Code de droit canonique
promulgué par Jean-Paul II en 1983.
Néanmoins, le Catéchisme
de l’Eglise catholique, publié par Jean-Paul II en 1992, mentionne
l’interdiction du prêt à intérêt parmi les mesures
juridiques prises « dès l’Ancien Testament » pour venir en aide
aux pauvres (§ 2449) et dénonce « des
systèmes financiers abusifs sinon usuraires »
entre les nations (§ 2438) ainsi que « les trafiquants, dont les pratiques usuraires et mercantiles provoquent la
faim et la mort de leurs frères en humanité » (§ 2269).
Enfin, une
dépêche de l’agence de presse vaticane Zenit du mercredi 14 avril 1999[10],
rapporte que, lors de l’audience générale du matin même, Jean-Paul II a salué
un millier des bénévoles appartenant à di verses fondations italiennes luttant
contre l’usure et qu’il les a encoura gés à poursuivre leur combat. La même
dépêche ajoute qu’au mois de juin 1997, le
secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était alors Mgr Tarcisio Bertone, avait déclaré
qu’il semblait opportun de publier une nouvelle encyclique sur l’usure
et sur l’argent en général.
On le voit, le Magistère n’est pas revenu sur sa condamnation de l’usure, il en a seulement assoupli la discipline jusqu’à nouvel avis. Peut-être celui-ci n’est-il pas si lointain ? Il n’est donc pas vain d’essayer de trouver des alternatives équitables au prêt à intérêt et aux autres pratiques usuraires. C’est ce que nous ferons dans la dernière partie de cet article. Avant cela, il convient d’examiner pourquoi la doctrine traditionnelle de l’Eglise juge le prêt à intérêt non conforme à l’équité.
Le caractère inéquitable du prêt à
intérêt
Selon
l’encyclique Vix pervenit — dernière prise de position doctrinale du Magistère catholique — en quoi l’usure
consiste-t-elle ? Précisé ment en ce que le prêteur reçoit, en
vertu du prêt lui-même, davantage que ce qu’il a prêté[11].
C’est
une injustice, car « la loi du prêt [...] consiste nécessairement dans
l’égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu »[12].
Le prêt ne saurait être une opération lucrative pour le prêteur, mais
seulement un service rendu gracieusement à
l’emprunteur. Par conséquent, les profits devraient être réalisés sur la
base d’autres contrats. Le prêt ne devrait jouer
qu’un rôle accessoire dans les affaires. Cependant, si le prêt ne doit
pas enrichir le prêteur, il ne doit pas non plus l’appauvrir. C’est pourquoi, si le prêteur n’a pas le droit de toucher
des intérêts rémunératoires en vertu du prêt
lui-même, il a en revanche le droit de toucher des intérêts compensatoires
en vertu de titres extrinsèques au contrat de prêt[13].
Contrairement aux intérêts rémunératoires, les intérêts compensatoires ne sont
pas proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé : ce sont des
dommages-intérêts égaux à une perte subie par le prêteur, notamment à
l’occasion du prêt mais indépendamment de la volonté des parties.
Le cas le plus fréquent est celui de
l’inflation : si le prêteur ne récupère que le montant qu’il a
prêté, il se retrouve effectivement appauvri puis que l’argent perd de sa valeur au cours du temps. Son droit consiste
alors à recevoir, en plus du montant qu’il a prêté, des intérêts
compensant la perte de valeur de ce montant entre le moment du prêt et celui du
remboursement.
Mis
à part l’inflation, qui doit toujours être compensée, quelles sont les autres
formes de pertes qui peuvent donner lieu à indemnisation ? Il y a d’une part le cas de celui qui, ayant prêté
de l’argent, n’en a plus assez pour réparer le toit de sa maison, ce qui
cause des dégâts : c’est le dommage effectif (damnum emergens). Il y a
d’autre part le cas de celui qui, ayant
prêté de l’argent, n’en a plus assez pour pouvoir conclure une affaire
qui se présente : c’est le gain manqué (lucrum cessans).
Il
faut en outre distinguer selon que la perte survient avant ou après l’échéance
du délai de remboursement. Si c’est avant, écrit Thomas d’Aquin[14],
« l’emprunteur n’est pas tenu de verser un dédommagement : en effet,
le prêteur doit avoir veillé à ne pas encourir de dom mage, et l’emprunteur ne
doit pas être exposé à un dommage en raison de la sottise du prêteur ». Au
contraire, si la perte survient après l’échéance du délai de
remboursement, c’est-à-dire si l’emprunteur est en retard, celui-ci est tenu
d’indemniser le prêteur, au moins en cas de dommage effectif.
Les choses s’avèrent plus délicates en cas de gain
manqué car, toujours selon Thomas d’Aquin[15],
celui qui conclut une affaire n’a qu’un gain potentiel, et bien des événements peuvent en empêcher la réalisation. C’est pourquoi
l’emprunteur, dont le retard dans le remboursement empêche le prêteur de
conclure une affaire, n’est tenu qu’à une « certaine » (aliquam)
compensation, « selon la condition des personnes et des
affaires ». Le prêteur ne saurait invoquer une prétendue productivité
intrinsèque du capital pour réclamer, sans lien avec un investisse ment
déterminé, des intérêts proportionnels à la somme prêtée et au temps écoulé.
D’accord,
dira-t-on, le prêt n’est pas destiné à procurer un gain au prêteur, mais à
rendre service à l’emprunteur. Cependant, l’emprunteur va le plus souvent réaliser des profits avec l’argent prêté. L’intérêt
n’est rien d’autre que la légitime participation du prêteur à ces
profits.
Pour
Benoît XIV, au contraire, le fait que l’emprunteur réalise des profits grâce à
l’argent prêté ne justifie pas le prélèvement d’un intérêt par le prêteur[16].
N’est-il
donc pas légitime que le prêteur participe aux profits réalisés avec son argent ?
Là
est toute la question : est-ce que l’argent que je prête reste mon argent,
comme la voiture que je prête reste ma voiture ?
Le
droit distingue les choses « consomptibles » et « non consomptibles »[17].
Une chose est consomptible si son usage normal consiste à la consommer ou
à l’aliéner. La nourriture est faite pour être consommée, l’argent est fait
pour être dépensé, c’est-à-dire aliéné ; ce sont donc des choses[18] consomptibles. En revanche, si l’usage normal
d’une voiture ou d’un outil
« use » ces choses, il ne les « consomme » ni ne les
aliène ; ce sont donc des choses non consomptibles.
Cette
distinction entre choses consomptibles et non consomptibles fait qu’il y a deux
contrats de prêt différents : d’une part le prêt « de
consommation » (en latin mutuum), qui porte sur les choses
consomptibles, d’autre part le prêt « à
usage » (en latin commodatum), qui porte sur les choses non consomptibles. La parenté entre ces
deux contrats réside dans l’obligation de restituer : qui dit prêt, dit
restitution. Quant aux différences, il y en a principalement deux, qui
découlent de la différence de nature entre
les choses prêtées, chose consomptible d’une part, chose non
consomptible de l’autre.
La première
différence concerne l’objet de la restitution. Celui qui conclut un contrat de
prêt à usage en empruntant une voiture (chose non consomptible), doit restituer
la voiture qu’il a empruntée, et pas une autre, fût-elle du même modèle. A
l’inverse, celui qui conclut un contrat de prêt de consommation en empruntant
une chose consompti ble, comme de l’argent, doit « en rendre autant de
même espèce et qualité ». Ainsi en disposent identiquement le Code civil
français (art. 1892) et le Code suisse des obligations (art. 312).
La seconde
différence, qui nous intéresse plus particulièrement, concerne le statut « réel » (du latin res, qui signifie « chose ») de la chose
prêtée, c’est-à-dire son statut d’objet de droit : si je prête ma voiture
(chose non consomptible), j’en garde la propriété, alors que si je prête une chose consomptible, comme de l’argent, j’en
transfère la propriété à l’emprunteur. En effet, on emprunte de l’argent
en vue de le dépenser, c’est-à-dire de l’aliéner. Or, on ne peut aliéner,
c’est-à-dire donner en propriété à quelqu’un
d’autre, que ce dont on est soi-même propriétaire. Par conséquent,
l’emprunteur d’une somme d’argent en devient propriétaire en lieu et place du
prêteur. C’est bien ce qu’on lit tant dans le Code civil français[19] que
dans le Code suisse des obligations[20].
Ainsi donc, si je dis que celui à qui j’ai prêté de l’argent a réalisé des
profits avec mon argent, je fais erreur. Par l’effet du contrat, mon argent
est devenu son argent.
Or, les
principes généraux des droits réels, c’est-à-dire des droits sur les choses –
par exemple le droit de propriété – sont simples : res fructificat domino, la
chose fructifie pour son maître, et corollairement : res perit domino, la
chose périt pour son maître. Telle est bien la substance des dispositions du
Code civil français[21]. Ces
deux principes ne font qu’exprimer
l’évidence : c’est à celui ou ceux qui ont des droits sur une chose
d’en percevoir les profits et d’en assumer les éventuelles pertes.
Comme nous
l’avons vu, le prêteur d’une somme d’argent n’a droit qu’au remboursement d’une
somme égale, mais perd tout droit sur la somme
prêtée elle-même. N’étant plus maître de la chose, il n’a plus de titre à en percevoir les profits, même en partie.
Le prêteur n’est donc pas légitimé à percevoir un intérêt au titre de la
participation aux profits réalisés avec l’argent prêté.
N’étant plus maître de la chose, le prêteur n’a pas
non plus à en assumer la perte, même partiellement[22].
Pour le prêteur, qui continue à prétendre
à son remboursement intégral même après l’éventuelle faillite de l’emprunteur, l’insolvabilité de ce dernier est
un risque de pur fait qu’il ne faut
pas confondre avec le risque que l’investisseur assume juridiquement
en renonçant, en cas de faillite,
à tout ou partie de son apport. C’est le risque assumé juridiquement qui
manifeste un droit sur la chose, non le
risque de pur fait.
Le
prêt à intérêt est donc un « monstre » juridique, un hybride contradictoire. D’un côté, le prêteur n’est pas considéré
comme propriétaire de la somme
prêtée, puisqu’il n’a pas part aux pertes. De l’autre, le prêteur est considéré
comme propriétaire de la somme prêtée, puisqu’il a part aux profits. Le prêt à
intérêt introduit donc une incohérence — et constitue par conséquent un corps
étranger — dans l’ordre juridique.
L’intérêt
rompt l’équilibre des prestations entre les parties, ce qui fait du prêt à intérêt un contrat
« lésionnaire » ou « léonin », c’est-à-dire un contrat inéquitable par lequel une partie
(le prêteur) se taille « la part du
lion » au détriment de l’autre partie (l’emprunteur).
Existe-t-il des alternatives équitables au prêt à
intérêt et aux autres pratiques usuraires ?
Pour une rémunération équitable du
capital
Dans l’encyclique Vix pervenit, Benoît XIV ne se contente pas de condamner le prêt
à intérêt, il indique aussi des alternatives. Voici ce qu’il
écrit : « On pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d’autres contrats, distincts
de par leur nature du contrat de prêt, soit
pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des
affaires licites, et en percevoir des gains honorables »[23]. En effet — nous l’avons dit dès
le départ — la doctrine catholique ne condamne pas la rémunération du capital
en tant que telle, mais uniquement cette
forme particulière qu’est le prêt à intérêt, ainsi que d’autres formes de
rémunération du capital qui lui sont apparentées. Quels sont ces « autres
contrats » permettant de « percevoir des gains honorables » ?
Le
contrat de société
Outre la rente foncière, qui est traitée ci-dessous, il s’agit principalement du contrat de société, qui permet de « faire un commerce ou des affaires licites » en « confiant son argent à autrui de façon à en tirer un profit légitime »[24]. Exemple typique : une personne qui a de l’argent – un investisseur – et une autre personne qui a un savoir-faire s’associent pour produire et vendre un bien ou un service. Les associés ou sociétaires « mettent en commun le gain et le dommage »[25]. En vertu du principe res perit domino, le fait que l’investisseur participe juridiquement aux pertes est le signe de son droit sur les apports engagés dans l’entreprise (parmi lesquels son argent). En vertu du principe res fructificat domino, ce droit sur les apports engagés lui donne celui de percevoir une part des profits réalisés par l’entreprise grâce à ces apports. Le contrat de société permet à l’investisseur de prétendre, légitimement cette fois, à une part des profits réalisés par d’autres avec son argent.
Qu’en
est-il du prêt partiaire ?
Il existe une
forme particulière de prêt à intérêt dont certaines modalités se rapprochent de
celles du contrat de société. Il s’agit du prêt « partiaire » ou prêt
« participatif », dont l’intérêt se calcule en proportion non pas de
la somme prêtée mais du profit réalisé par l’emprunteur. Fondamentalement, le
prêt partiaire est affecté du même vice
rédhibitoire que le prêt à intérêt « classique » : le prêteur participe aux profits sans participer aux
pertes, ce qui – rappelons-le – est contradictoire, puisque cela
signifie qu’il est à la fois propriétaire et non propriétaire. Néanmoins, le
prêt partiaire a l’avantage par rapport au prêt à intérêt classique d’éviter de
couler, en l’écrasant sous les frais financiers, une entreprise dont
l’exploitation est temporaire ment déficitaire voire insuffisamment
bénéficiaire, puisqu’il n’y a pas d’intérêts à payer s’il n’y a pas de profit
réalisé[26]. On
pourrait d’ailleurs rapprocher encore le prêt partiaire du contrat de société
en prévoyant une certaine forme de participation du prêteur aux pertes subies
par l’emprunteur[27].
Obligations
ou actions ?
Celui qui acquiert une obligation prête à intérêt le montant nominal à la société émettrice. C’est donc de l’usure. Au contraire, celui qui acquiert une action, ou tout autre titre représentant une part du capital de la société émettrice, accepte de participer aux éventuelles pertes de cette dernière. Si la société ne dégage pas de bénéfices, il ne touche pas de dividendes (alors que les intérêts des obligations sont versés de toute façon). Si la société fait faillite, il ne récupère quelque chose que si les créanciers, parmi lesquels les détenteurs d’obligations, ont été intégralement remboursés. Le fait que l’actionnaire participe juridiquement aux pertes est le signe de son droit sur les actifs de la société (res perit domino). Ce droit sur les actifs lui donne le droit de percevoir une part des profits réalisés par la société (res fructificat domino). L’actionnariat, qui est la forme la plus courante de contrat de société, n’est donc pas usuraire[28].
Hypothèque
ou rente foncière ?
Le prêt
hypothécaire n’est rien d’autre qu’un prêt à intérêt garanti par un gage
immobilier. Toutefois, il serait possible de transformer cette pratique
usuraire en une autre qui ne l’est pas : la rente foncière, laquelle
permet, écrit Benoît XIV dans l’encyclique Vix pervenit, « d’obtenir des
revenus annuels »[29]
non usuraires. La bulle Cum onus, promulguée par Pie V le 15
janvier 1569, assimile la rente foncière à une vente d’usufruit[30]. Le
propriétaire d’un immeuble (terrain ou bâtiment) vend au rentier, contre une
certaine somme versée par ce dernier au début du contrat, tout ou partie des
revenus[31] que
l’immeuble générera jusqu’au rachat de la rente, c’est-à-dire jusqu’à ce que le
propriétaire mette fin au contrat en remboursant au rentier la somme que celui-ci a versée au début.
Prenons un exemple. Quelqu’un désire acheter une
maison pour y habiter. Au lieu que la banque lui prête à intérêt tout ou partie
de la somme nécessaire, elle lui donne tout ou partie de cette somme,
charge à lui de verser périodiquement à la banque tout ou partie du revenu
qu’il en tire, c’est-à-dire de l’argent qu’il économise en n’ayant pas à
payer de loyer. Les versements ne
prennent fin que lorsque le propriétaire rembourse à la banque la somme qu’elle
lui a donnée pour acheter la maison.
La différence
fondamentale entre le prêt hypothécaire et la rente foncière se concrétise en cas de perte partielle ou totale de la valeur de
l’immeuble[32], que
cette perte soit d’origine physique (dommage ou destruction) ou
juridique (expropriation partielle ou totale). Si la vente de l’immeuble endommagé ne suffit pas à rembourser
entièrement la dette, le créancier hypothécaire peut s’en prendre à
l’ensemble du patri moine du débiteur et
continuer à prétendre à son remboursement intégral même après la faillite de ce
dernier. Le créancier hypothécaire assume donc un risque de pur fait. Au
contraire, en cas de dommage physique ou juridique entraînant une diminution
des revenus générés par l’immeuble, l’acheteur d’une rente voit sa rente
réduite d’autant. Si l’immeuble disparaît[33],
le contrat de rente s’éteint, sans que l’acheteur soit remboursé de la
somme qu’il a versée au début du contrat. L’acheteur de la rente assume donc juridiquement le risque de perte, ce qui manifeste
son droit sur l’immeuble lui-même, droit sur l’immeuble qui légitime l’acheteur de la rente à percevoir
tout ou partie des revenus que l’immeuble
génère.
Signalons que
le droit suisse connaît une institution très proche de la rente foncière : la « lettre de
rente ». Cet instrument de crédit étant de moins en moins utilisé, même dans les quelques cantons catholiques de Suisse orientale où il a eu un relatif
succès, en particulier à Lucerne, les
autorités helvétiques envisagent sérieusement de le supprimer.
Petit
crédit ou mont-de-piété ?
Le « petit crédit » (aussi appelé « crédit
à la consommation ») est plus petit par les sommes prêtées que par
les taux pratiqués... Car la seule manière de réaliser des profits substantiels en prêtant de petites sommes,
c’est de les prêter au taux le plus élevé possible. En France, le taux
d’intérêt maximal pour une opération don née est fixé relativement au taux
d’intérêt moyen pratiqué pour ce type d’opération.
En Suisse, une loi fixe le taux d’intérêt maximal, qui est en pratique
le taux auquel prêtent les établissements de petit crédit. Actuellement, ce
taux est fixé à 15%. A ce taux, en trois ans seulement, les intérêts s’élèvent
à près de la moitié de la somme prêtée. Si l’on met à part ceux, de plus en
plus nombreux, qui mettent sans nécessité, par pure faiblesse, le doigt dans
l’engrenage du surendettement, la principale raison qui pousse à recourir au
petit crédit est la survenance d’un coup
dur. Or le recours au petit crédit aggrave la situation plus sûrement
qu’il ne l’améliore.
C’est
justement pour éviter aux personnes en difficulté de tomber dans les griffes des usuriers qu’à la fin du XVe
siècle des religieux eurent l’idée de fonder des établissements de
crédit charitables, les fameux monts-de-piété qui, étant à but non lucratif,
pourraient pratiquer le prêt sur gage à des taux défiant toute concurrence. Il
y eut alors une controverse dans
l’Eglise : ces taux, fussent-ils les plus bas possibles, ne sont-ils
pas malgré tout usuraires ? En 1515,
Léon X trancha la question dans la bulle
Inter
multiplices[34] : les monts-de-piété sont légitimés à demander à
l’emprunteur quelque chose en plus du remboursement du prêt, pour vu que ce soit
« sans lucre et à titre d’indemnité ».
Actuellement – à titre d’exemple – les taux pratiqués par la Caisse publique de prêts sur gages de Genève vont de 0% pour les prêts inférieurs à 200 francs suisses à 8,5% pour les prêts supérieurs à 500 francs suisses.
Crédit à court terme et escompte
Le crédit à court terme a été
explicitement censuré par le Magistère catholique en 1679, quand Innocent XI a « condamné et prohibé [...] comme
scandaleuse et pernicieuse dans la pratique »[35]
la proposition suivante : « Une somme versée étant plus précieuse qu’une somme à verser, et puisqu’il
n’y a personne qui ne préfère une somme présente à une somme future[36], le
prêteur peut exiger du débiteur quelque
chose en plus du capital prêté, et être excusé d’usure à ce titre »[37].
Au contraire
du prêt de longue durée, le crédit à court terme peut difficilement être
transformé en prise de participation. Les formes de crédit à court terme
(lignes de crédit, comptes courants etc.) ne devraient donc être que des facilités offertes par les banques à prix
coûtant, c’est-à-dire avec couverture des frais mais sans prélèvement
d’une marge bénéficiaire, dans le cadre d’un autre contrat à plus long terme,
lucratif celui-ci.
Quant à l’escompte, qui consiste à verser une somme inférieure à ce qui était prévu si on la verse avant l’échéance, il n’est que l’opération inverse du crédit à court terme. C’est donc aussi une usure, dont la particularité est d’être pratiquée non pas par le créancier mais par le débiteur.
Banque
ou fonds de placement ?
Les banques islamiques, c’est-à-dire celles
qui appliquent la loi coranique, ne pratiquent pas le prêt à intérêt (riba). Comment
fonctionnent-elles ? Comme des fonds de placement : au lieu de prêter
à la banque de l’argent que celle-ci va ensuite prêter à ses clients,
l’épargnant participe au capital de la banque, laquelle participe à son tour au capital des entreprises qu’elle
finance. Reposant sur la prise de participation, et donc la prise de
risque, l’activité des banques islamiques, comme celle des fonds de placement,
n’est pas usuraire. Outre la prise de participation (musharaka), les banques
islamiques connaissent d’autres types d’investissements non usuraires, dont les
principaux sont la commandite (mudarabah), qui est une forme de
société, et la location-vente (ijara), aussi appelé leasing[38].
La première banque islamique d’Europe vient d’ouvrir ses portes en
Angleterre. Le succès que lui prédisent les analystes incitera-t-il les autres
banques à renoncer à leurs pratiques usuraires ?
* * *
L’usure est partout, semble-t-il. Mais dans divers cas, bien qu’il y
ait apparence d’usure, la réalité n’y est pas. Qu’il s’agisse des emprunts d’Etat
(émissions d’obligations, « bons du Trésor »), de l’épargne bancaire ou même de l’épargne privilégiée (taux
surélevés dans le cadre de politiques redistributives), les intérêts
servis ne couvrent que fictive ment l’inflation réelle... En même temps,
certaines pratiques bancaires comme le « petit crédit » ou les taux
de découverts, sont ressenties comme
usuraires mais considérées comme un mal nécessaire. Une sorte d’idéologie « bancocratique » fait
barrage à la moindre remise en cause.
Le prêt à intérêt et les pratiques apparentées sont comme telles inéquitables. Il existe cependant d’autres formes de rémunération du capital, qui se révèlent à la fois équitables et praticables même dans le cadre d’une économie libérale. Elles sont certes plus complexes, mais l’équité, qui est de l’ordre de la justice, doit en tout état de cause l’emporter sur la facilité, qui est de l’ordre de l’utilité. Telle est la doctrine dont on ne voit guère de justification de s’écarter. Elle heurte de plein fouet la pensée unique libérale-socialiste, qui associe une économie dérégl(ement)ée et un Etat occupant l’entier du champ social. Le problème est systémique et à long terme. Il mériterait donc une réflexion aussi critique que soutenue. Comment une telle réflexion pourrait-elle avoir lieu quand ceux-là même qui font profession d’éclairer moralement leurs semblables conçoivent l’éthique comme un « supplément d’âme » destiné à mettre de l’huile dans le système et évitent soigneusement d’en contester la légitimité de principe ?
DENIS RAMELET
[1] La
doctrine catholique ne se confond donc pas avec la doctrine marxiste.
[2]
Denzinger / Hünermann, Symboles et définitions de la foi catholique, Paris,
Cerf, 1996 (ci-après : Denzinger), n. 2546-2550.
[3] Il est important de
distinguer la doctrine, qui est ce que l’Eglise enseigne au sujet d’une
chose, de la discipline, qui est le comportement que l’Eglise impose par
rapport à une chose.
[4]
Denzinger n. 2722-2724.
[5] A. Utz, La Doctrine sociale de l’Eglise à
travers les siècles, Rome/Paris, Herder/Beauchesne, 1970, vol. 3, p.
1981.
[6]
Denzinger n. 3105-3109.
[7] E. Marmy, La
Communauté humaine selon l’esprit chrétien, Fribourg/Paris, Editions
St-Paul, 1949, pp. 295-334.
[8] Id.,
p. 298, n. 434.
[9] « Si une chose fongible est
donnée à quelqu’un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu’en même
genre, aucun gain à raison du contrat lui-même ne peut être perçu ; mais
dans le prêt d’un chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un
profit légal, à moins qu’il n’apparaisse immodéré, ou même d’un profit plus
élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué ».
[10]
Cette dépêche (en anglais), référence ZE99041403, est disponible sur la version
anglaise du site Internet de Zenit : www.zenit.org/english (sous « Archive »).
[11] Benoît XIV écrit que l’usure « consiste dans le
fait que quelqu’un veut qu’en vertu du prêt lui-même – qui de par sa nature
demande qu’il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu – il soit rendu
davantage que ce qui a été reçu » (Vix pervenit § 3/I, Denzinger n.
2546).
[12] Vix pervenit § 3/II, Denzinger n. 2547.
[13]
Benoît XIV parle « des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à
ce qu’est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une
raison tout à fait juste et légitime d’exiger plus que le capital dû sur la
base du prêt » (Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548).
[14] De
malo, qu. XIII, art. 4, sol. 14. Questions disputées sur le mal,
traduction par les moines de Fontgombault, Paris, Nouvelles Editions Latines,
1992, p. 674.
[15] Somme
théologique, partie 2/2, qu. 62, art. 4. De même pour les citations
suivantes.
[16]
« Pour être lavé de cette souillure [c’est-à-dire pour justifier
l’intérêt], on ne pourra pas recourir [...] au fait que celui dont on exige ce
gain pour la seule raison du prêt [...] ne laissera pas la somme prêtée
inactive mais l’utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune,
ache ter de nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux » (Vix
pervenit § 3/II, Denzinger n. 2547).
[17] On
dit aussi, improprement, « fongibles » et « non fongibles ».
[18] Même
purement scripturale, la monnaie est une chose au sens du droit, c’est-à-dire,
un « objet de droit », par opposition aux « sujets de
droit » que sont les personnes.
[19] Art. 1893 : « Par l’effet de ce prêt [de
consommation], l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ;
[...] ».
[20] Art. 312 : « Le prêt de consommation est un
contrat par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme
d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur [...] ».
[21] Art.
547 : « Les fruits », c’est-à-dire les profits, « [...]
appartiennent au propriétaire ». Art. 1893 : « [...] c’est pour
lui [l’emprunteur] qu’elle [la chose prêtée] périt [...] ».
[22]
L’emprunteur est tenu de rembourser intégralement à l’échéance, même s’il a
perdu la somme prêtée, « de quelque manière que cette perte arrive »
(art. 1893 du Code civil français).
[23] Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548.
[24] Vix
pervenit § 9, passage non repris dans le Denzinger.
[25] Jean
de La Fontaine, La Génisse, la Chèvre et la Brebis, en société avec le Lion.
Notons que cette fable, qui nous donne une définition si élégante du contrat de
société, se termine mal : le Lion finit par se tailler... « la part du lion ».
[26]
C’est le prêt partiaire et non le prêt à intérêt classique qu’a légitimé Calvin
dans sa fameuse réponse à Claude de Sachin de 1545. En effet, la quatrième
condition (sur sept !) à laquelle il subordonne la licéité d’un prêt à intérêt
est que « celui qui emprunte fasse autant ou plus de gain de l’argent
emprunté » que celui qui prête. Ce texte a été édité et commenté par
Edouard Dommen, « Calvin et le prêt à intérêt », Finance et bien
commun n. 16 (automne 2003), Genève, 2004, pp. 42-58.
[27] Voir
S. Ordody de Ordod, « Epargne responsable et solidaire et principe du
partage des profits et pertes », Finance et bien commun, n. 5,
hiver 2000/2001, pp. 42-49 ; « Autonomie et durabilité de
l’entreprise grâce au partage des pertes et profits », Finance et bien
commun, n. 6/7, Printemps/été 2001, pp. 84-87.
[28] La
spéculation boursière, qui consiste à prendre des parts dans une société en vue
non pas de toucher des dividendes mais de réaliser une plus-value en cédant ces
parts à un cours boursier plus élevé, pose un problème éthique important mais
distinct de celui de l’usure. Disons seule ment que la spéculation, qui
constitue une escroquerie apparentée au « jeu de l’avion », est un risque
inhérent à l’actionnariat mais contre lequel il existe des moyens de se
prémunir si on en a la volonté politique.
[29] Vix pervenit § 3/III, Denzinger n. 2548.
[30] Voir
Denis Ramelet, « La prohibition de l’usure au Moyen Age », Finance
et bien commun n. 17 (hiver 2003/2004), Genève, 2004, pp. 18-27,
spécialement pp. 23-25.
[31] Les
revenus d’un terrain sont les produits du sol (récoltes) ou du sous-sol
(sources d’eau...), ainsi que les loyers et fermages. Les revenus d’un bâtiment
mis en location par son propriétaire sont les loyers qu’il perçoit. Le revenu
d’un bâtiment occupé par son propriétaire est le loyer dont il fait l’économie
(valeur locative).
[32] Nous laissons de côté le cas, en pratique le plus
fréquent, où la perte est couverte par une assurance, pour faire ressortir ce
qui distingue fondamentalement la rente foncière du prêt hypothécaire.
[33] Par
exemple « si l’Elbe déborde en arrachant tout », comme le dit Luther
quand il parle de la rente foncière dans ses Propos de table (Tischreden,
Weimarer Ausgabe, vol. 5, n. 5429).
[34]
Denzinger n. 1442-1444.
[35]
Décret du Saint-Office du 2 mars 1679, Denzinger n. 2166.
[36] La « préférence
pour le présent » était donc connue des théologiens catholiques au moins
deux siècles avant les travaux de l’économiste autrichien Eugen von Böhm-Bawerk
dans les années 1880... Et même six siècles avant, puisqu’on lit chez Thomas
d’Aquin : « Minus est habere ali quid virtute quam habere actu »
(Somme théologique, partie 2/2, qu. 62, art. 4).
[37]
Décret du Saint-Office du 2 mars 1679, Denzinger n. 2141.
[38]
Lahsen Sbai el Idrissi, « La rémunération du capital en Islam », Finance
et bien commun n. 16 (automne 2003), Genève, 2004, pp. 16-36. Cet auteur
reconnaît que l’interdiction du riba est parfois « contournée par
le recours à des astuces et ruses. La plus subversive parmi elles étant [la]
double vente ou moukhatara ». Il s’agit du fameux contrat « mohatra »
dont Pascal se moque dans Les Provinciales (huitième lettre).