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LA
BULLE « AUCTOREM FIDEI »
C’est
le 28 août 1794, jour de la fête de saint Augustin, que parut
la bulle Auctorem fidei. Elle est le terme d’un long travail dont
le prologue indique les étapes successives : tout d’abord les Actes
du synode de Pistoie ont été examinés par quatre évêques
et par trois théologiens ; puis une commission, composée
de cardinaux et d’évêques, a examiné les décrets
d’une manière plus approfondie : des passages ont été
extraits, collationnés et discutés, et chacun des juges a
transmis son suffrage au pape, de vive voix et par écrit ; tous
ont été d’accord pour condamner les Actes du synode et censurer
des propositions plus ou moins nombreuses. Le pape, avec quelques conseillers,
examina ces rapports et les propositions qu’ils signalent. Enfin, sous
sa direction et son contrôle, il s’est fait un dernier travail de
rédaction et de mise au point. Un certain nombre de propositions,
extraites des Actes du synode ou des documents qui les ont préparés,
ont été groupées et coordonnées. Les passages
sont cités textuellement et qualifiés avec les notes précises
qu’ils méritent, si on les prend dans un sens nettement spécifié.
La
bulle Auctorem occupe une place privilégiée parmi
les bulles doctrinales relatives au jansénisme, d’abord à
cause de la date où elle a paru ; c’est l’époque où
le jansénisme et son allié le gallicanisme avaient porté
tous leurs fruits, et ensuite à cause des travaux minutieux qui
avaient préparé sa publication.
La
bulle Auctorem précise le sens exact dans lequel chaque proposition,
extraite des Actes de Pistoie, est condamnée et attache la condamnation
à ce sens, en sorte que la condamnation porte formellement sur un
sens déterminé, quelle qu’ait pu être l’intention de
l’auteur. Il n’y a plus d’échappatoire possible, puisque la bulle
ne juge pas les intentions. Le premier décret du synode avait déclaré
que les jugements doctrinaux de Rome, parce qu’ils étaient vagues
et indéterminés, n’instruisaient pas d’une manière
précise et, dès lors, ne pouvaient obliger en conscience
les fidèles. Cette critique ne pourrait pas s’appliquer à
la nouvelle bulle.
Aussi,
dès le prologue de la bulle, on lisait : « S’il reste encore
des sectateurs obstinés du synode, ils ne pourront plus, fauteurs
de nouveaux troubles, tirer à leur parti, sur des ressemblances
purement verbales des écoles théologiques, qui, sous des
mots semblables, attestent qu’elles n’ont pas la même pensée,
ni les associer injustement à leur juste condamnation. D’autres,
qui, par inconscience et simple préjugé, gardent encore une
trop bonne idée du synode, ne pourront se plaindre, puisque la condamnation
ne tombe que sur des erreurs, dont eux-mêmes se déclarent
fort éloignés. »
Analyse
de la bulle « Auctorem »
La
bulle Auctorem condamne, en les qualifiant de notes théologiques,
85 propositions : les 15 premières ont pour objet l’Église
et la hiérarchie ; elles sont la condamnation formelle du richérisme
et du gallicanisme et elles préparent la voie au concile du Vatican.
Les propositions 16 à 20 ont pour objet les différents états
de l’homme ; elles visent les thèses proprement jansénistes.
Les propositions 21 à 26 se rapportent à la grâce et
les propositions 27 à 60 ont trait aux sacrements et elles condamnent
des pratiques que le jansénisme, sous prétexte de revenir
à la vénérable antiquité, aurait voulu restaurer,
en particulier pour la discipline pénitentielle. Les propositions
61 à 79 ont pour objet les cérémonies et le culte
extérieur, les propositions 80 à 84 visent la réforme
des ordres religieux et enfin la proposition 85 se rapporte au concile
national. Sur toutes ces questions délicates, la bulle Auctorem
donne des notes extraordinairement nettes et elle exprime les thèses
théologiques avec une vigueur qu’on ne rencontre dans aucun
autre document officiel.
Texte
de la Bulle « Auctorem Fidei »
I.
Erreurs sur l’Église (propos. 1-15).
1.
Obscurcissement des vérités dans l’Église.
Propos.
1ère.
- Dans ces derniers siècles, a été répandu
un obscurcissement général sur des vérités
de grande importance relatives à la religion et qui sont la base
de la foi et de la doctrine morale de Jésus-Christ (propos. extraite
du décret De la grâce, § 1). Proposition hérétique.
2.
Du pouvoir attribué à la communauté de l’Église
pour être communiqué par elle aux pasteurs.
Propos.
2ème.
- La proposition qui établit que le pouvoir a été
donné par Dieu à l’Église pour qu’il soit communiqué
aux pasteurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, est
une proposition hérétique, si on l’entend en ce sens que
le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique
découle de la communauté des fidèles sur les pasteurs
(extrait de la lettre de convocation au synode).
3.
De la dénomination de chef ministériel attribué au
pontife romain.
Propos.
3ème.
- La proposition qui déclare que le pontife romain est le chef ministériel
de l’Église, est hérétique, si l’on veut dire que
le pontife romain reçoit de l’Église son pouvoir de ministère
et non point du Christ en la personne du bienheureux Pierre, en tant que
successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l’Eglise tout entière
(décret De la foi, § 8). La même idée se trouve
aussi au début de la Ve session de l’assemblée
de Florence. Cette proposition, avec la précédente résume
les thèses de Richer, dans son livre De ecclesiastica et
politica potestate, 1611.
4
. Pouvoir de l’Église pour constituer et sanctionner la discipline
extérieure (propos. 4-5).
Propos.
4ème.
- Ce serait un abus d’étendre l’autorité de l’Église
au delà des bornes de la doctrine et des mœurs, de l’étendre
aux choses extérieures, et d’exiger par la force ce qui dépend
de la persuasion et du cœur et aussi de prétendre exiger, par une
contrainte extérieure, la soumission à ces décisions.
Cette proposition (extraite du décret De la foi, § 13 et 14)
est hérétique, en tant que, par ces termes indéterminés
« étendre aux choses extérieures », on caractérise
comme un abus de l’autorité de l’Église l’usage de cette
autorité reçue de Dieu, dont ont usé les apôtres
eux-mêmes, pour établir et sanctionner la discipline extérieure.
Propos.
5ème.
- En insinuant que l’Église n’a pas le droit d’exiger la soumission
à ses décrets, autrement que par des moyens de persuasion,
en prétendant que l’Église n’a pas reçu de Dieu le
pouvoir non seulement de diriger par des exhortations et des conseils,
mais encore de commander par des lois et de punir par des jugements extérieurs
et par des peines salutaires ceux qui s’écartent de ces lois et
leur résistent (Benoît XIV, Bref Ad assiduas, 1755,
aux archevêques et évêques de Pologne), on énonce
une proposition qui conduit à un système déjà
condamné comme hérétique.
5.
Droit faussement attribué aux évêques (propos. 6-8).
Propos.
6ème.
- Le synode déclare « être persuadé que l’évêque
a reçu de Jésus-Christ tous les pouvoirs nécessaires
pour le bon gouvernement de son diocèse », comme si, pour
le bon gouvernement d’un diocèse, n’étaient pas nécessaires
d’autres règlements supérieurs, relatifs soit à la
foi et à la morale, soit à la discipline générale,
dont la source est dans les souverains pontifes et les conciles généraux
pour l’Église universelle. Proposition (extraite du décret
De l’ordre, § 25) schismatique et au moins erronée. La thèse
avait été reprise au 5e point ecclésiastique,
et au début de la Ve assemblée de Florence.
Propos.
7ème.. -
De même, le synode invite l’évêque « à
poursuivre avec ardeur une constitution plus parfaite de la discipline
ecclésiastique », et cela, « contre toutes les coutumes
contraires, contre les exemptions et les réserves, qui s’opposent
au bon ordre du diocèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la
plus grande édification des fidèles », (décret
De l’ordre, § 25). Par là, le synode suppose qu’il est permis
à l’évêque d’établir des règlements de
par son propre jugement et sa propre volonté et de décréter,
contre les coutumes, les exemptions et les réserves, qui existent,
soit dans l’Église universelle, soit dans une province, sans l’agrément
et l’intervention d’une autorité hiérarchique supérieure,
de qui elles sont venues, par qui elles ont été approuvées
et de qui elles obtiennent force de loi. Proposition qui conduit au schisme
et à la destruction du gouvernement hiérarchique : proposition
erronée.
Propos.
8ème.
- De même, le synode est persuadé « que les droits que
l’évêque a reçus de Jésus-Christ pour gouverner
l’Église ne peuvent être ni altérés, ni empêchés
; là où l’exercice de ces droits, pour quelque motif que
ce soit, a été interrompu, l’évêque peut toujours
et doit revenir dans ses droits originaires toutes les fois que l’exige
le plus grand bien de son Église » (De l’ordre, § 25).
Par là, il insinue que l’exercice des droits épiscopaux ne
peut être empêché ou contenu par aucune autorité
supérieure, toutes les fois qu’un évêque estimera,
à son propre jugement, que cela est convenable au plus grand bien
de son Église. Proposition qui conduit au schisme et à
la destruction du gouvernement hiérarchique ; proposition erronée.
6.
Droit faussement attribué aux prêtres d’ordre inférieur,
dans les décrets de foi et de discipline (propos. 9-11).
Propos.
9ème. – « La réforme des abus touchant
la discipline ecclésiastique, dépend également de
l’évêque et des curés, dans les synodes diocésains,
et doit être également établie par eux ; sans la liberté
de décision, l’obéissance n’est pas due aux suggestions et
aux ordres des évêques » (lettre de convocation au synode).
Doctrine fausse, téméraire, qui lèse l’autorité
épiscopale, renverse le gouvernement hiérarchique, favorise
l’hérésie d’Aérius renouvelée par Calvin.
Propos.
10ème.
- Les curés et les autres prêtres, réunis en synode,
prononcent avec l’évêque, comme juges de la foi ; en même
temps, on insinue que le jugement en matière de foi leur appartient
jure proprio et par un droit reçu à l’ordination (lettre
de convocation au synode, lettre de l’évêque aux vicaires
forains, discours synodal, § 8 et sess. IIIe). Doctrine
fausse, téméraire, subversive de l’ordre hiérarchique,
destructive de la fermeté des définitions et jugements dogmatiques,
au moins erronée.
Propos.
11ème.
- Dans l’ancienne discipline, qui remonte jusqu’aux apôtres et qui
avait été conservée aux beaux temps de l’Église,
il était reçu « que les décrets, ou les définitions,
ou les sentences, même, des plus grands sièges, n’étaient
pas admis, avant d’avoir été examinés et approuvés
par un synode diocésain » (discours synodal, § 8). Opinion
fausse, téméraire, dérogeant dans sa généralité
à l’obéissance due aux constitutions apostoliques et aux
décisions émanées de l’autorité hiérarchique,
supérieure et légitime, opinion favorisant le schisme et
l’hérésie.
7.
Calomnies contre quelques décisions en matière de foi prises
ces derniers siècles.
Propos.
12ème.
- Les décisions en matière de foi, rendues dans ces derniers
siècles, le synode les représente comme des décrets
émanés d’une Église particulière ou d’un petit
nombre de pasteurs, sans un appui suffisant d’autorité, propres
à corrompre la pureté de la foi et à exciter des troubles,
imposés par la violence et qui encore récemment ont fait
des blessures (décret De la foi, § 12). Ces assertions, si
on les prend dans leur rapprochement (complexive acceptæ),
sont fausses, captieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses
pour les pontifes romains et pour l’Église ; elles dérogent
à l’obéissance due aux constitutions apostoliques ; elles
sont schismatiques, pernicieuses, et pour le moins erronées.
8.
Sur la paix de Clément IX.
Propos.
13ème.
- Une proposition relatée parmi les Actes du synode insinue que
Clément IX rendit la paix à l’Église par l’approbation
de la distinction du fait et du droit dans la souscription du formulaire
prescrit par Alexandre VII (discours synodal, § 2, note). Cette proposition
est fausse, téméraire, injurieuse pour Clément IX.
Propos.
14ème.
- En tant qu’elle approuve cette distinction, en comblant de louanges ceux
qui la défendent et en blâmant ses adversaires, cette proposition
est téméraire, pernicieuse, injurieuse pour les souverains
pontifes ; elle favorise le schisme et l’hérésie.
9.
Sur la formation du corps de l’Église.
Propos.
15ème.
– « L’Église doit être considérée comme
un corps mystique, formé du Christ comme tête et des fidèles
qui sont ses membres, par une union ineffable en vertu de laquelle nous
formons avec lui un seul prêtre, une seule victime, un seul adorateur
parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité »
(appendice, n. 28). Comprise en ce sens que seuls font partie du corps
de l’Église, les fidèles qui sont de parfaits adorateurs
en esprit et en vérité, cette doctrine est hérétique.
II.
Erreurs sur les différents états de l’homme (propos. 16 à
20).
1.
De l’état d’innocence.
Propos.
16ème.
- Le synode représente Adam dans l’état d’innocence avant
le péché. Cet état renferme non seulement l’intégrité,
mais encore la justice intérieure avec une impulsion vers Dieu par
l’amour de charité. La sainteté primitive restituée
en quelque manière après la chute est représentée
comme une suite de la création, due par une exigence naturelle et
la condition de la nature humaine et non point un bienfait gratuit de Dieu
(décrets De la grâce, § 4 et 7 ; Des sacrements en général,
§ 1, et De la pénitence, § 4). Cette doctrine du synode
est fausse, déjà condamnée dans Baius (propos.
1, 7), dans Quesnel (propos. 34-35), erronée et elle favorise l’hérésie
pélagienne.
2.
De l’immortalité considérée comme la condition naturelle
de l’homme.
Propos.
17ème.
– « Enseignés par l’Apôtre, nous attendons la mort non
point comme la condition naturelle de l’homme, mais comme la juste peine
du péché originel. » Cette proposition insinue faussement,
sous le nom de l’Apôtre, que la mort, qui nous est infligée
dans la vie présente comme une juste peine du péché,
par une juste soustraction de l’immortalité, n’était point
la naturelle condition de l’homme (décret Du baptême, §
2), comme si l’immortalité n’avait pas été un bienfait
gratuit de Dieu, mais notre condition naturelle. Cette proposition ainsi
erronée est captieuse, téméraire, injurieuse à
l’Apôtre et déjà condamnée.
3.
De la condition de l’homme dans l’état de nature.
Propos.
18ème.
- « Après la chute d’Adam, Dieu annonça la promesse
d’un futur rédempteur et voulut consoler le genre humain par l’espoir
du salut, que Jésus-Christ devait apporter » ; cependant,
« Dieu voulut que le genre humain passât par divers états
avant l’arrivée de la plénitude des temps » et que
d’abord, dans l’état de nature, « l’homme laissé à
ses propres lumières, apprît à se défier de
son aveugle raison et fût amené par ses aberrations, à
désirer le secours d’une lumière supérieure »
(décret De la grâce, § 10). Cette doctrine, en elle-même,
est captieuse ; entendue du désir d’un secours de lumière
supérieure dans l’ordre du salut promis par le Christ, d’un désir
à la conception duquel l’homme livré à ses propres
lumières serait supposé pouvoir se porter, cette doctrine
est suspecte et elle favorise l’hérésie semi-pélagienne.
4.
De la condition de l’homme sous la loi (propos. 19-20).
Propos.
19ème.
Au même endroit, on lit : L’homme sous la loi, « comme il était
impuissant à l’observer, a été prévaricateur
non certes par la faute de la loi, qui est très sainte, mais par
la faute de l’homme, qui, sous la loi, sans la grâce, est devenu
de plus en plus prévaricateur » ; on ajoute « que la
loi, si elle n’a pas guéri le cœur de l’homme, lui a fait connaître
ses maux et après l’avoir convaincu de son infirmité, lui
a fait désirer la grâce du médiateur » ; ainsi
le synode insinue, en général, que l’homme a été
prévaricateur par la violation de la loi qu’il était impuissant
à observer, « comme si celui qui est juste pouvait commander
quelque chose d’impossible et comme si celui qui est pieux condamnait l’homme
pour une chose qu’il ne pouvait éviter ». Proposition fausse,
scandaleuse, impie, condamnée dans Baius.
Propos.
20ème.
- Comprise en ce sens que l’homme sous la loi peut sans la grâce
concevoir le désir de la grâce du médiateur, ordonné
au salut promis par le Christ - comme si ce n’était pas la grâce
elle-même qui nous le fît invoquer (IIe concile
d’Orange, can. 3). Cette proposition est en elle-même captieuse,
suspecte, et elle favorise l’hérésie semi-pélagienne.
III.
Erreurs sur la grâce (propos. 21-26).
1.
De la grâce illuminante et excitante.
Propos.
21ème.
- « La lumière de grâce, quand elle est seule, ne fait
que nous faire connaître l’infidélité de notre état
et la gravité de notre mal : en ce cas, la grâce produit le
même effet que produisait la loi ; il est donc nécessaire
que Dieu crée en notre cœur un saint amour et inspire une sainte
dilection contraire à l’amour dominant en nous ; ce saint amour,
cette sainte dilection est proprement la grâce de Jésus-Christ,
l’inspiration de la charité qui, étant connue, nous fait
agir par le saint amour ; c’est la racine d’où naissent les bonnes
œuvres ; c’est la grâce du « Nouveau Testament qui nous délivre
de la servitude du péché et nous constitue fils de Dieu »
(De la grâce, § 11). En tant qu’elle prétend que celle-là
seule est la vraie grâce de Jésus-Christ qui crée en
notre cœur un saint amour, qui nous fait agir, et par qui nous sommes libérés
de la servitude du péché et établis fils de Dieu,
et que, par conséquent, la grâce qui touche le cœur de l’homme
par l’illumination du Saint-Esprit n’est pas la vraie grâce du Christ
(concile (le Trente, sess. VI, cap. 5) et qu’il n’y a pas une vraie grâce
à laquelle on résiste, cette proposition est fausse et captieuse,
elle conduit à l’erreur condamnée comme hérétique
dans la 2e proposition de Jansénius et elle la renouvelle.
2.
De la foi comme première grâce.
Propos.
22ème.
- La foi « par laquelle commence la série des grâces
et par laquelle, comme par la première voix, nous sommes appelés
au salut et à l’Église » (De la foi, § 1), est
la très excellente vertu de foi, par laquelle les hommes sont appelés
et sont vraiment fidèles, comme s’il n’y avait pas auparavant cette
grâce qui « de même qu’elle prévient la volonté,
prévient aussi la foi (saint Augustin, De dono persev., c.
XVI, n. 41). La proposition qui insinue cela est suspecte d’hérésie,
elle sent l’hérésie, elle est déjà condamnée
dans Quesnel (propos. 26-27) et erronée.
3.
Du double amour.
Propos.
23ème.
- La doctrine du synode sur le double amour de la cupidité et de
la charité dominante énonce que l’homme sans la grâce
est sous la servitude du péché ; dans cet état, le
péché, par l’influence générale de la cupidité
dominante, infecte et corrompt toutes nos actions (De la grâce, §
8). En tant qu’elle insinue que, tant qu’il est sous la servitude ou dans
l’état de péché, privé de la grâce qui
libère de la servitude du péché et constitue fils
de Dieu, l’homme est tellement dominé par la cupidité que
par son influence générale toutes ses actions, par elles-mêmes,
sont infectées et corrompues : ou bien que toutes les œuvres qui
sont faites avant la justification, quel qu’en soit le principe, sont
des péchés comme si, dans tous ses actes, le pécheur
était soumis à la cupidité dominante, cette proposition
est fausse, pernicieuse ; elle induit à l’erreur condamnée
comme hérétique par le concile de Trente et de nouveau
dans Baius, art. 40.
Propos.
24ème.
- En disant qu’entre la cupidité et la charité dominante,
il n’y a pas, dans la nature elle-même, d’affections moyennes
et louables en elles-mêmes (De la grâce, § 12), qui,
avec l’amour de la béatitude et la tendance naturelle au bien, «
sont restés comme les derniers vestiges et les restes de l’image
de Dieu » (saint Augustin, De spir. et litt., c. XXVIII) ;
comme si, entre la dilection de vivre, qui nous conduit au royaume céleste
et l’amour humain illicite qui nous fait damner, il n’y avait pas un amour
humain licite qui ne mérite pas de châtiment »
(saint Augustin, Serm., CCCXLIX, De caritate, édit.
Maur.), cette proposition est fausse et déjà condamnée.
4.
De la crainte servile.
Propos.
25ème.
- Le synode rejette en général la crainte des peines, «
bien qu’elle ne puisse pas être dite un mal, si elle sert à
arrêter la main » (De la pénitence, § 3) ; comme
si la crainte même de l’enfer, que la foi enseigne devoir être
infligé au péché, n’était pas bonne en elle-même
et utile, comme un don surnaturel, et un mouvement inspiré de Dieu
et préparant à l’amour de justice. Cette doctrine est fausse,
téméraire, pernicieuse, injurieuse aux dons divins, déjà
condamnée, contraire à la doctrine du concile de Trente et
à l’opinion commune des Pères ; il est nécessaire,
pour se préparer d’ordinaire à la justification «
de faire entrer d’abord la crainte pour arriver à la charité
» ; « la crainte est un remède, la charité est
la guérison » (saint Augustin, Ière ép.
de saint Jean, c. IV, tract. IX, n. 4, 5 ; Év. de saint Jean, tract.
XLI, n. 10 ; Sur le ps. CXXVII, n. 7 ; Serm., CLVII, Sur les paroles de
l’Apôtre, n. 13 ; Serm., CLXI, Sur les paroles de l’Apôtre,
n. 8 ; Serm., CCCXLIX, De la charité, n. 7).
5.
De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel.
Propos.
26ème.
- Le lieu des enfers (que les fidèles appellent en général
limbes des enfants), où les âmes de ceux qui meurent avec
le seul péché originel sont punies de la peine du dam, sans
la peine du sens (Du baptême, § 3), est rejeté comme
une fable pélagienne, comme si ceux qui rejettent la peine
du feu affirmaient, par le fait même, l’existence d’un lieu et d’un
état intermédiaire, exempt de faute et de peine, entre le
royaume de Dieu et la damnation éternelle, comme l’imaginaient les
pélagiens. Cette doctrine est fausse, téméraire, injurieuse
pour les écoles catholiques.
IV.
Erreurs sur les sacrements (propos. 27-60).
1.
Des sacrements et d’abord de la forme sacramentelle avec une condition.
Propos.
27ème.
- La délibération du synode (Du baptême, § 12)
par laquelle, sous prétexte d’adhérer aux anciens canons,
dans le cas d’un baptême douteux, on affirme la décision d’omettre
toute mention de forme conditionnelle, est téméraire, contraire
à la pratique, à la loi et à l’autorité de
l’Église.
2.
De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe.
Propos.
28ème.
- Après avoir établi que « la participation à
la victime est une part essentielle du sacrifice », le synode ajoute
« que cependant il ne condamne pas comme illicites les messes auxquelles
les assistants ne communient pas sacramentellement, parce que ceux-ci participent,
bien que plus imparfaitement, à la victime, parla communion
spirituelle » ; en tant qu’il insinue qu’il manque quelque chose
au sacrifice auquel personne n’assiste, ou à celui auquel les assistants
ne participent ni sacramentellement, ni spirituellement ; comme si devaient
être condamnées comme illicites les messes où seul
le prêtre communie, et auxquelles personne n’assiste qui communie
sacramentellement ou spirituellement. Cette doctrine est fausse, erronée,
suspecte d’hérésie et sentant l’hérésie.
3.
De l’efficacité du rite de la consécration.
Propos.
29ème.
- Pour enseigner le rite de la consécration, le synode, afin d’écarter
toutes les questions scolastiques touchant le mode suivant lequel
Jésus se trouve dans l’eucharistie, exhorte les curés chargés
d’instruire les fidèles à s’en tenir aux deux propositions
suivantes : 1° le Christ, après la consécration, se trouve
vraiment, réellement, substantiellement sous les espèces
; 2° alors toute la substance du pain et du vin a cessé, seules
leurs espèces demeurent (De l’eucharistie, § 2). On omet de
faire aucune mention de la transsubstantiation ou conversion de toute
la substance du pain au corps et de toute la substance du vin au sang,
que le concile de Trente a définie comme un dogme et qui est contenu
dans la profession solennelle de la foi. En tant que, par cette omission
malencontreuse et suspecte, on soustrait la connaissance d’un article de
foi et d’un terme consacré par l’Église pour professer la
foi contre les hérésies, et on tend, par suite, à
faire oublier ce terme, comme s’il s’agissait seulement d’une question
scolastique, cette doctrine du synode est pernicieuse ; elle déroge
à l’exposition de la vérité catholique touchant le
dogme de la transsubstantiation et elle favorise les hérétiques.
4.
De l’application du fruit du sacrifice.
Propos.
30ème.
- Le synode professe « croire que l’oblation du sacrifice s’étend
à tous, de telle sorte pourtant que, dans la liturgie, une commémoraison
spéciale puisse être faite de quelques fidèles soit
vivants, soit défunts, parce qu’on prie spécialement pour
eux » ; aussitôt après il ajoute : « Nous ne croyons
pas cependant qu’il soit au pouvoir du prêtre d’appliquer les fruits
du sacrifice à qui il veut ; bien plus, nous condamnons cette erreur
comme lésant gravement les droits de Dieu, qui seul distribue les
fruits du sacrifice à qui il veut et dans la mesure qui lui plait.
» D’où et en conséquence, il déclare comme
« opinion fausse transmise dans le peuple la croyance que ceux qui
donnent une aumône au prêtre à condition qu’il célèbre
une messe, reçoivent un fruit spécial de cette messe »
(De l’eucharistie, § 8 ; voir l’art. 14 proposé à
l’assemblée de Florence, VIIe sess., le 7 mai 1787).
Entendue en ce sens que, outre la commémoraison et la prière
spéciale, une oblation particulière ou une application du
sacrifice faite par le prêtre ne sert pas davantage, toutes choses
égales d’ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacrifice.
qu’aux autres, comme si aucun fruit spécial ne provenait de
l’application particulière faite pour des personnes déterminées
ou des ordres de personnes, sur les recommandations et les ordres de l’Église,
spécialement par les pasteurs pour leurs brebis -ce qui découle
d’un précepte divin, comme il est expressément dit par le
concile de Trente (sess. XXIII,
c. 1,. De reform. ; Benoît XIV, const.Cum
semper oblatas,
§ 2) - cette doctrine du synode est fausse, téméraire,
pernicieuse, injurieuse pour l’Église, et elle conduit à
l’erreur déjà condamnée dans Wiclef.
5.
De l’ordre convenable à garder dans le culte.
Propos.
31ème.
- Le synode énonce que, pour le bon ordre des offices divins et
selon l’antique coutume, il serait convenable que, dans chaque église,
il n’y eût qu’un seul autel et qu’il lui plairait de voir rétablir
cet usage (De l’eucharistie, § 5). Proposition téméraire
et injurieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur
et approuvé depuis de longs siècles, en particulier dans
l’Église latine. Cette affirmation du concile se retrouve également
dans d’autres nombreux documents : lettres de Ricci ; discussion à
la XIIe session des assemblées de Florence, articles
27 et 37.
Propos.
32ème.
- De même, la prescription défendant de placer sur les autels
les saintes reliques et des fleurs est téméraire et injurieuse
pour une coutume pieuse et approuvée par l’Église.
Propos.
33ème.
- De même, le synode paraît souhaiter que soient détruites
les causes pour lesquelles on a oublié en partie les principes qui
regardent la liturgie, « pour rappeler celle-ci à une plus
grande simplicité de rites, pour l’exposer en langue vulgaire et
prononcer les paroles à haute voix » (De l’eucharistie, §
6) ; comme si l’ordre reçu dans l’Église et approuvé
venait en partie de l’oubli des principes qui devraient régir la
liturgie. Cette proposition est téméraire, offense les oreilles
pies, est injurieuse pour l’Église et favorise les attaques
des hérétiques contre l’Église.
6.
De l’ordre de la pénitence (propos. 34-35).
Propos.
34ème.
- Après avoir dit que l’ordre de la pénitence canonique
a été établi par l’Église, à l’exemple
des apôtres, de telle sorte qu’elle fût commune à tous
non seulement pour la punition de la faute, mais surtout pour disposer
à la grâce, le synode ajoute qu’il reconnaît, «
dans cet ordre admirable et auguste toute la dignité d’un sacrement,
si nécessaire, libéré des subtilités qui y
ont été jointes au cours des temps » (De la pénitence,
§ 7) ; comme si la dignité du sacrement avait été
diminuée par l’ordre dans lequel ce sacrement a coutume d’être
administré dans toute l’Église, en dehors du cours de la
pénitence canonique. Cette déclaration du synode est
téméraire et scandaleuse ; elle conduit au mépris
de la dignité du sacrement, en la manière où il est
administré dans toute l’Église, et elle est injurieuse à
l’Église elle-même.
Propos.
35ème.
– « Si la charité au début est toujours débile,
en temps ordinaire, pour arriver à accroître cette charité,
il faut que le prêtre fasse précéder ces actes d’humiliation
et de pénitence, qui furent toujours recommandés par
l’Église ; réduire ces actes à quelques prières
ou à quelques jeûnes après l’absolution, paraît
être désir matériel de conserver à ce sacrement
le simple nom de pénitence plutôt que moyen éclairé,
propre à accroître la ferveur de la charité qui doit
précéder l’absolution ; sans doute, nous sommes fort éloignés
de désapprouver la pratique d’imposer des pénitences à
accomplir même après l’absolution : si, en effet, toutes nos
bonnes œuvres apportent toujours avec elles des défauts, combien
plus nous devons craindre d’avoir laissé passer de nombreuses imperfections
dans l’œuvre si difficile et si importante de, notre réconciliation.
» (De la pénitence, § 10, n. 4.) En tant qu’elle insinue
que les pénitences qui sont imposées pour être faites
après l’absolution doivent être regardées comme un
supplément pour les défauts renfermés dans l’œuvre
de la réconciliation, plutôt que comme des pénitences
vraiment sacramentelles et satisfactoires pour les péchés
confessés ; comme si, pour être un vrai sacrement et non pas
un vain nom, il fallait d’ordinaire que les actes d’humiliation et de pénitence,
imposés par mode de satisfaction sacramentelle, précédassent
l’absolution, cette proposition est fausse, téméraire, injurieuse
pour la pratique commune de l’Église ; elle conduit à l’erreur
qualifiée de la note d’hérésie dans Pierre d’Osma
(propos. 5e).
7.
De la disposition préalable nécessaire pour admettre des
pécheurs à la pénitence.
Propos.
36ème.
- Après avoir dit : « Quand on aura des signes non équivoques
de la charité dominante de Dieu dans le cœur d’un homme, on peut
le juger digne d’être admis à la participation du sang de
Jésus-Christ par les sacrements », le synode ajoute :
« les conversions supposées, qui sont faites par l’attrition
ne sont, d’habitude, ni efficaces, ni durables » ; par conséquent,
« le pasteur des âmes doit insister sur les signes non équivoques
de charité dominante, avant d’admettre ses pénitents aux
sacrements » (De la grâce, § 15) ; ces signes, comme le
dit plus loin le synode (§ 17), « le pasteur peut les déduire
de l’éloignement stable du péché et de la ferveur
dans les œuvres bonnes », et ailleurs (De la pénitence, §
10) il donne « la ferveur de la charité comme disposition,
qui doit précéder l’absolution. Ainsi comprise, que non seulement
la contrition imparfaite, qu’on appelle parfois attrition, par laquelle
l’homme commence à aimer Dieu, comme source de toute justice, mais
encore la contrition parfaite et la ferveur de la charité dominante
et la ferveur prouvée par une longue expérience dans les
bonnes œuvres, est requise généralement et absolument pour
que l’homme puisse s’approcher des sacrements et pour que spécialement
les pécheurs puissent être admis au bienfait de l’absolution,
cette doctrine du synode est fausse, téméraire, de nature
à troubler le repos des esprits, contraire à la pratique
sûre et approuvée dans l’Église, défavorable
et injurieuse à l’efficacité du sacrement.
8.
Du pouvoir d’absoudre (propos. 37-38).
Propos.
37ème.
- Le synode parle ainsi de ce pouvoir reçu par l’ordination : «
Après l’institution des diocèses et des paroisses, il convenait
que chacun exerçât ce pouvoir sur des personnes sujettes soit
à raison du territoire, soit à raison d’un droit personnel
» parce qu’autrement, il y aurait eu « trouble et confusion
» (De la pénitence, § 10, n. 6) ; cette proposition énonce
que c’est seulement après l’institution des diocèses et des
paroisses « qu’il a été convenable, pour éviter
des troubles, que le pouvoir d’absoudre s’exerçât sur des
sujets » ; ainsi comprise, pour l’usage valide de ce pouvoir, une
juridiction ordinaire ou déléguée n’est pas nécessaire
et cependant le concile de Trente déclare que, sans elle, l’absolution
donnée par un prêtre est sans valeur ; cette proposition est
fausse, téméraire, pernicieuse, contraire et injurieuse au
concile de Trente, erronée.
Propos.
38ème.
- Après avoir professé « qu’il ne peut pas ne pas admirer
cette vénérable discipline de l’antiquité, qui
n’admettait pas facilement ou parfois n’admettait point du tout à
la pénitence, celui qui, après un premier péché
et après une première réconciliation, était
retombé dans une faute », le synode ajoute : « par cette
crainte d’une perpétuelle exclusion de la communion et de la paix,
même à l’article de la mort, l’Église a opposé
un frein puissant à ceux qui considèrent peu le mal du péché
et ne le craignent point » (De la pénitence, § 11). Cette
proposition est contraire au canon 13 du 1er concile de Nicée,
à la décrétale d’Innocent II, à Exupère
de Toulouse, et à la décrétale de Célestin
1er aux évêques de la province de Vienne et de
Narbonne ; elle sent la perversité que maudit le saint pontife dans
cette décrétale.
9.
De la confession des péchés véniels.
Propos.
39ème.
- La proposition, dans laquelle le synode souhaite que la confession des
péchés véniels ne soit pas aussi fréquente,
afin de rendre les confessions moins méprisables (De la pénitence,
§ 12), est téméraire, pernicieuse, contraire à
la pratique des saints et des personnes pieuses qu’approuve le saint concile
de Trente.
10.
Des indulgences (propos. 40-43).
Propos.
40ème.
- « L’indulgence, suivant sa notion précise, n’est pas autre
chose qu’une rémission d’une partie de la pénitence
établie par les canons pour le pécheur » (De la pénitence,
§ 16). Cette proposition semble dire que l’indulgence, en dehors de
la pure rémission de la peine canonique, ne sert à rien pour
la rémission de la peine temporelle due pour les péchés
actuels devant la justice divine ; elle est fausse, téméraire,
injurieuse pour les mérites de Jésus-Christ, condamnée
à l’art. 19 de Luther.
Propos.
41ème.
- Le synode ajoute (ibid) : « Les scolastiques, enflés
de leurs subtilités, ont imaginé un trésor mal compris
des mérites de Jésus-Christ et des saints ; ils ont substitué
à la claire notion de l’absolution de la peine canonique la notion
confuse et fausse de l’application des mérites. » Cette
proposition insinuant que les trésors de l’Église, d’où
le pape tire les indulgences, ne sont pas les mérites du Christ
et des saints est fausse, téméraire, injurieuse pour les
mérites de Jésus-Christ et des saints, condamnée
à l’article 17 de Luther.
Propos.
42ème.
- Le synode ajoute (ibid.) : « Il est encore plus regrettable
que cette chimérique application veuille être faite aux
défunts. » Cette assertion est fausse, téméraire,
offensive des oreilles pies, injurieuse pour les pontifes romains, pour
la pratique et le sens de l’Église universelle ; elle conduit à
l’erreur qualifiée d’hérétique dans Pierre d’Osma
(propos. 6e) et déjà condamnée à
l’article 22 de Luther.
Propos.
43ème.
- Le synode enfin (ibid.) attaque très vivement les tables
d’indulgences, les autels privilégiés, etc. Cette proposition
est téméraire, offensive des oreilles pies, scandaleuse,
outrageante pour les souverains pontifes et la pratique répandue
dans toute l’Église.
11.
De la réserve des cas (propos. 44-45).
Propos.
44ème.
- Le synode affirme que « la réserve des cas, en notre temps,
n’est qu’un lien imprévoyant pour les prêtres inférieurs,
et un son vide de sens pour les pénitents accoutumés à
ne tenir aucun compte des réserves » (De la pénitence,
§ 19). Proposition fausse, téméraire, malsonnante, pernicieuse,
contraire au concile de Trente (sess. XIV, c. 7) et blessante pour la puissance
hiérarchique supérieure.
Propos.
45ème.
- Le synode (ibid.) exprime l’espoir qu’après la réforme
du rituel et de la pénitence, il n’y aura plus aucune place pour
de semblables réserves. Par la généralité des
expressions, le synode insinue que la réforme du rituel et de l’ordre
de la pénitence peut être faite par l’évêque
ou que le synode peut détruire les cas que le concile de Trente
(sess. XIV, c. 7) a déclaré que les pontifes romains pouvaient
se réserver, de par la suprême autorité, sur toute
l’Église. Cette proposition est fausse, téméraire,
dérogeant au concile de Trente et à l’autorité des
souverains pontifes, et injurieuse.
12.
Des censures (propos. 46-50).
Propos.
46ème.
– « L’effet de l’excommunication est tout extérieur, parce
que, par nature, elle exclut seulement de la communion extérieure
de l’Église » (De la pénitence, § 20 et 22), comme
si l’excommunication n’était pas une peine spirituelle, liant dans
le ciel et obligeant les âmes, (saint Augustin, Epist., CCL
; In Joa., tract. L, n. 12) ; proposition fausse, pernicieuse, déjà
condamnée à l’article 23 de Luther, pour le moins erronée.
Propos.
47ème.
- Il est nécessaire, d’après les lois naturelles et divines,
que, soit pour l’excommunication, soit pour la suspense, il y ait
un examen personnel préalable ; par conséquent, les
sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse
menace sans aucun effet actuel (De la pénitence, § 21, 23)
Proposition fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse pour
l’autorité de l’Église, erronée.
Propos.
48ème.
- De même, le synode déclare « inutile et vaine la formule,
employée depuis plusieurs siècles, d’absoudre en général
des excommunications dans lesquelles un fidèle aurait pu tomber
» (De la pénitence, § 22). Proposition fausse, téméraire,
injurieuse pour la pratique de l’Église.
Propos.
49ème.
- De même, il condamne comme nulles, et invalides « les suspenses
ex informata conscientia » (De la pénitence, §
24). Proposition fausse, pernicieuse, injurieuse pour le concile de Trente.
Propos.
50ème.
- De même, il affirme qu’il n’est pas permis à l’évêque
seul d’user du pouvoir que lui confère cependant le concile de Trente
(sess. XIV, c. 1, De reform.) d’infliger une suspense ex informata conscientia
(ibid.). Proposition qui blesse la juridiction des prélats
de l’Église.
13.
De l’ordre (propos. 51-57).
Propos.
51ème.
- Dans. la promotion aux ordres, le synode prétend qu’on doit suivre
la coutume ancienne : « Si quelque clerc se distinguait par la sainteté
de vie et était jugé digne de monter aux ordres sacrés,
on avait coutume de le promouvoir au diaconat ou au sacerdoce, même
s’il n’avait pas reçu les ordres inférieurs ; une telle ordination
n’était pas dite faite per saltum, comme on l’a dit plus
tard » (De l’ordre, § 4).
Propos.
52ème.
- De même, le synode affirme qu’il n’y avait pas d’autre titre d’ordination
que la désignation, pour un ministère spécial, comme
le prescrit le concile de Chalcédoine ; il ajoute que, tant que
l’Église s’est conformée à ces principes dans le choix
des ministres sacrés, l’ordre ecclésiastique a fleuri, mais
ces jours heureux sont passés ; de nouveaux principes ont été
introduits, par lesquels a été corrompue la discipline ecclésiastique
dans le choix des ministres (ibid., § 5).
Propos.
53ème.
- Parmi ces principes de corruption, le synode rapporte qu’on s’est écarté
(§ 3) de l’ancienne pratique par laquelle, dit-il, l’Église
s’attachant aux exemples des apôtres, avait établi de n’admettre
au sacerdoce personne qui n’eût conservé l’innocence baptismale
(ibid., § 7). Ainsi le synode insinue que la discipline a été
corrompue par des décrets et des institutions : 1° qui ont prohibé
les ordinations per saltum ; 2° qui ont approuvé, pour
la nécessité ou la commodité des églises, des
ordinations sans un titre de ministère spécial, comme par
exemple l’ordination au titre patrimonial, admis par le concile de Trente,
réserve faite de l’obéissance, en vertu de laquelle ceux
qui ont été ainsi ordonnés doivent servir aux nécessités
des Églises et accepter les ministères auxquels les évêques,
suivant les temps et les lieux, peuvent les appeler, comme cela était
fait dès les temps apostoliques dans l’Église primitive
; 3° qui ont établi, en droit canonique, la distinction de crimes
qui rendent les délinquants irréguliers ; comme si par cette
distinction l’Église s’était écartée de
l’esprit de l’Apôtre en n’excluant pas, d’une manière générale
et sans aucune distinction, du ministère ecclésiastique,
tous ceux qui n’avaient pas conservé l’innocence baptismale. La
doctrine exprimée dans chacune de ces propositions est fausse,
téméraire, destructive de l’ordre établi pour la nécessité
et la commodité des Églises, injurieuse pour la discipline
approuvée par les canons et particulièrement par les décrets
du concile de Trente.
Propos.
54ème.
- De même, le synode signale comme un abus honteux de demander une
aumône pour célébrer des messes et administrer
des sacrements comme de recevoir quelque fruit appelé droit d’étole
et, en général, un tribut et des honoraires qui seraient
offerts à l’occasion des suffrages ou de quelque fonction paroissiale
(De l’ordre, § 13 ; voir l’art. 14 proposé à Florence,
à la VIIe sess., 7 mai 1787) ; comme si on devait noter
du crime d’abus honteux les ministres de l’Église, lorsque, suivant
la coutume et les règles reçues et approuvées par
l’Église, ils usent du droit promulgué par l’Apôtre
de recevoir des biens temporels de ceux à qui ils administrent
des biens spirituels. Cette doctrine est fausse, téméraire,
offensante pour le droit ecclésiastique et pastoral, injurieuse
pour l’Église et ses ministres.
Propos.
55ème.
- De même, le synode déclare souhaiter vivement qu’on
trouve un moyen d’écarter des cathédrales et des collégiales
le menu clergé (il désigne par ce nom les clercs des ordres
inférieurs), et qu’on pourvoie autrement, par exemple par des laïcs
probes et d’âge avancé, en leur assignant un salaire convenable,
à la fonction de servir les messes et aux autres offices d’acolyte,
etc., comme cela avait lieu autrefois, lorsque ces offices n’étaient
pas réduits à une simple formalité pour recevoir les
ordres majeurs (décret De l’ordre, § 14, et art. 9 proposé
à Florence, VIe sess., le 4 mai 1787) ; il blâme
une institution qui fait redouter que « les fonctions des ordres
inférieurs soient exercées seulement par ceux qui ont été
établis pour ces fonctions » (IVe concile prov.
de Milan) et cela, selon le désir du concile de Trente (sess. XXIII,
c. 17), « pour que les fonctions des saints ordres, du diaconat à
l’ostiariat, reçues avec éloge depuis les temps apostoliques
dans l’Église et admises parfois en plusieurs endroits d’après
les saints canons, ne soient pas regardées par les hérétiques
comme inutiles ». Cette suggestion est téméraire,
offensive des oreilles pies, destructive du ministère ecclésiastique
; elle diminue la décence qu’il faut conserver le plus possible
dans la célébration des mystères ; elle est injurieuse
pour la charge et les fonctions des ordres mineurs et pour la discipline
approuvée par les canons et spécialement par le concile de
Trente, favorable aux attaques et aux calomnies des hérétiques
contre cette discipline.
Propos.
56ème.
- Il lui paraît convenable de n’accorder et de n’admettre jamais
aucune dispense pour les empêchements canoniques qui proviennent
de délits exprimés dans le droit (De l’ordre, § 18).
Cette doctrine blesse l’équité et la modération canonique
approuvée par le concile de Trente et elle déroge à
l’autorité et aux droits de l’Église.
Propos.
57ème.
- Le synode rejette généralement et sans distinction, comme
un abus, toutes sortes de dispenses pour conférer à
un même sujet plus d’un bénéfice résidentiel
; de même, il ajoute être certain que, d’après l’esprit
de l’Église, personne ne peut jouir de plus d’un bénéfice,
quoique simple (De l’ordre, § 22 ; art. 15 et 16, proposés
à Florence, VII, sess., le 7 mai 1787). Cette prescription, dans
sa généralité, déroge à la modération
du concile de Trente (sess. VII, c. 5. et sess. XXIV, c. 17).
14.
Des fiançailles et du mariage (propos. 58-60).
Propos.
58ème.
- Les fiançailles proprement dites ne contiennent qu’un acte civil,
qui prépare la célébration du mariage et elles
sont entièrement soumises aux prescriptions des lois civiles (Mémoire
sur les fiançailles, § 2, examiné à Florence,
à la XVIe sess., 28 mai 1787) ; comme si un acte disposant
à un sacrement n’était pas, sous ce rapport, soumis au droit
de l’Église. Cette proposition est fausse ; elle blesse les droits
de l’Église quant aux effets qui découlent des fiançailles
par la force des sanctions canoniques et elle déroge à la
discipline établie par l’Église.
Propos.
59ème.
– « C’est à la puissance civile souveraine qu’il appartenait,
à l’origine, d’apposer au contrat de mariage des empêchements
qui le rendaient nul et qu’on appelle dirimants ». Ce droit originaire
est dit, en outre, essentiellement connexe avec le droit de dispenser on
ajoute « avec l’assentiment ou la connivence des princes, l’Église
a pu justement établir des empêchements dirimant le contrat
même du mariage » (Du mariage, § 7, 11, 12). Comme si
l’Église n’a pas toujours pu et ne peut pas toujours, par droit
propre, établir dans les mariages des chrétiens des empêchements,
qui non seulement empêchent le mariage, mais encore le rendent nul
quant au lien, des empêchements par lesquels les chrétiens
sont liés, même en terre des infidèles et des empêchements
dont elle peut dispenser. Cette doctrine renverse les canons 3, 4, 9 et
12 de la sess. XXIV du concile de Trente et elle est hérétique.
Propos.
60ème.
- Le synode demande à la puissance civile « de supprimer parmi
les empêchements la parenté spirituelle et l’empêchement
appelé d’honnêteté publique, dont l’origine se
trouve dans le Code Justinien », et de « restreindre l’empêchement
d’affinité et de parenté, provenant de n’importe quelle
union licite ou illicite, jusqu’au quatrième degré selon
la manière de compter du droit civil, en ligne latérale
et oblique, mais de telle sorte qu’il ne reste aucun espoir d’obtenir dispense
» (Mémoire sur les fiançailles, § 10) ; il attribue
à l’autorité civile le droit d’abolir ou de restreindre les
empêchements établis et approuvés par l’autorité
de l’Église ; il suppose aussi que l’Église peut être
dépouillée par l’autorité civile du droit de dispenser
des empêchements établis et approuvés par elle.
Cette doctrine du synode détruit la liberté et l’autorité
de l’Église, est contraire au concile de Trente et elle part d’un
principe hérétique déjà condamné (concile
de Trente, sess. XXIV, c. 3).
V.
Erreurs sur les offices, les exercices, les institutions relatives an culte
religieux (propos. 61-79).
1.
Du culte de l’humanité du Christ (propos. 61-63).
Propos.
61ème.
- « Adorer directement l’humanité du Christ, et encore plus,
une partie de cette humanité, est toujours rendre un honneur divin
à la créature » (De la foi, § 3). Par le terme
direct, le synode prétend réprouver le culte d’adoration
que les fidèles rendent à l’humanité de Jésus-Christ,
comme si cette adoration, par laquelle l’humanité et la chair
vivifiante du Christ est adorée, n’était pas un honneur divin
rendu à la créature, non point pour elle-même et en
tant que chair humaine, mais en tant qu’unie à la divinité
; comme si ce n’était pas plutôt une seule et même adoration,
par laquelle on adore le Verbe incarné avec sa propre chair (II°
concile de Constantinople, Ve œcu., can. 9). Cette proposition
est fausse, captieuse ; elle déprécie le culte pieux dû
et rendu à l’humanité du Christ par les fidèles, et
elle est injurieuse. (Cette même doctrine, condamnée par la
bulle, se trouve dans la Lettre pastorale de Ricci, du 3 juin 1781
et au t. III du Recueil des écrits, imprimés par les
soins du même évêque.)
Propos.
62ème.
- La doctrine qui rejette la dévotion au Sacré-Cœur parmi
les dévotions qui sont notées comme nouvelles, erronées
ou au moins dangereuses (De la prière, § 10), entendue de cette
dévotion, telle qu’elle est approuvée par le Siège
apostolique, est fausse, téméraire, pernicieuse, offensive
des oreilles pies, injurieuse pour le Siège apostolique.
Propos.
63ème.
- Le synode reproche aux dévots du cœur de Jésus de ne pas
remarquer que la chair très sainte du Christ ou une de ses parties
ou même l’humanité tout entière ne peut être
adorée du culte de latrie, quand elle est séparée
de la divinité (De la prière, § 10, et appendice, n.
32), comme si les fidèles adoraient le cœur de Jésus, en
le séparant de la divinité, alors qu’ils l’adorent comme
le cœur de Jésus, c’est-à-dire le cœur de la personne du
Verbe, avec qui il est inséparablement uni, de la même manière
que le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la sépulture
est adorable dans le sépulcre sans aucune séparation, ni
retranchement de la divinité. La proposition est captieuse
et injurieuse pour les fidèles adorateurs du cœur de Jésus.
2.
De l’ordre prescrit pour faire les exercices de piété (propos.
64-65).
Propos.
64ème.
- Le synode note comme universellement superstitieuse « toute œuvre
dont l’efficacité est placée dans un nombre déterminé
de prières et de pieuses salutations » (De la prière,
§ 14, et appendice, n. 34) ; ainsi, il faudrait regarder comme superstitieuse
l’efficacité qui est tirée non du nombre en lui-même,
mais du précepte de l’Église prescrivant un nombre déterminé
de prières et d’actions externes pour gagner des indulgences, pour
accomplir des pénitences et, en général, pour
un exercice saint et religieux devant être fait selon un rite et
un ordre. La doctrine du synode est fausse, téméraire, scandaleuse,
pernicieuse, injurieuse pour la piété des fidèles
; elle enlève quelque chose à l’autorité de l’Église
et est erronée.
Propos.
65ème.
- Le synode énonce que « le tapage irrégulier
des nouvelles institutions qu’on appelle exercices ou missions… n’aboutit
presque jamais, ou du moins très rarement, à opérer
une conversion absolue ; et les actions extérieures d’émotion
qui apparaissent ne sont pas autre chose que des éclairs passagers
d’un choc naturel. » (De la pénitence, § 10.) Cette proposition
est téméraire, malsonnante, pernicieuse, injurieuse à
une pratique pieuse, employée avec fruit dans l’Église et
appuyée sur la parole de Dieu.
3.
De la manière d’unir la voix du peuple à la voix de l’Église
dans les prières publiques.
Propos.
66ème.
– « Il est contre la pratique apostolique et contre les conseils
de Dieu de ne pas préparer des moyens plus faciles d’unir la voix
du peuple à celle de toute l’Église » (De la prière,
§ 24). Cette proposition, entendue de l’usage de la langue vulgaire
à introduire dans les prières liturgiques, est fausse, téméraire,
destructive de l’ordre prescrit pour la célébration des mystères,
et elle peut facilement produire de nombreux maux.
4.
De la lecture de l’Écriture sainte.
Propos.
67ème.
- « Seule, une véritable impuissance excuse » de lire
l’Écriture sainte (note à la fin du décret De la grâce)
; on ajoute que de la négligence de ce précepte est né
spontanément un obscurcissement sur les vérités premières
de la religion. Cette doctrine est fausse, téméraire, perturbatrice
du repos des esprits, et déjà condamnée chez Quesnel
(propos. 80-85).
5.
Des livres proscrits à lire publiquement dans l’Église.
Propos.
68ème.
- Le synode recommande grandement les commentaires de Quesnel sur le Nouveau
Testament et les autres œuvres d’écrivains favorables aux erreurs
de Quesnel, bien qu’elles soient condamnées, et il les propose aux
curés, afin qu’ils les lisent avec soin, après les autres
fonctions, chacun dans sa paroisse, parce qu’ils sont remplis des principes
solides de la religion (De la prière, § 29). Cette louange
est fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, injurieuse
pour l’Église, favorable au schisme et à l’hérésie.
(voir l’art. 54 proposé à l’assemblée de Florence,
XIVe session, le 23 mai 1787).
6.
Des images saintes (propos. 69-72).
Propos.
69ème.
- Le synode note les images de la Trinité incompréhensible,
parmi celles qu’il faut écarter de l’Église généralement
et indistinctement, parce qu’elles fournissent aux ignorants une cause
d’erreurs (De la prière, § 17). Cette prescription, à
cause de sa généralité, est téméraire,
opposée à la coutume pieuse adoptée par l’Église,
comme s’il n’y avait aucune image de la sainte Trinité qui fût
communément approuvée et puisse être permise en toute
sûreté (Sollicitudini nostræ, de Benoît
XIV, 1745).
Propos.
70ème.
- De même, la doctrine et la prescription qui, en général,
réprouve tout culte spécial que les fidèles ont coutume
de rendre à une image particulière, en sorte qu’ils
ont recours à l’une plutôt qu’à l’autre, sont téméraires,
pernicieuses, injurieuses pour une pratique pieuse admise dans l’Église,
et pour l’ordre providentiel, « par lequel Dieu n’a pas voulu, lui
qui divise ses dons comme il veut, que tels ou tels faits se passassent
dans tous les sanctuaires » (saint Augustin, lettre LXXVIII au clergé,
et au peuple d’Hippone).
Propos.
71ème.
- Le synode défend de distinguer les images, spécialement
celles de la Vierge, par des titres, sinon par des dénominations,
qui soient analogues aux mystères dont l’Écriture fait mention,
comme si on ne pouvait attribuer à ces images les autres pieuses
dénominations que l’Église, dans les prières publiques
elles-mêmes, approuve et recommande. Cette prescription est
téméraire, offensive des oreilles pies, injurieuse pour la
vénération due spécialement à la bienheureuse
Vierge.
Propos.
72ème.
- De même, le synode veut extirper comme un abus la coutume de conserver
voilées certaines images. Cette prescription est téméraire,
opposée a une pratique usitée dans l’Église, et qui
favorise la piété des fidèles.
(Ces
propositions condamnées par la bulle se trouvent dans de nombreux
documents recommandés par Ricel, par son synode, et par l’art. 28
proposé à l’assemblée de Florence.)
7.
Des fêtes (propos. 73-74).
Propos.
73ème.
- La proposition qui affirme que l’institution des nouvelles fêtes
tire son origine de la négligence de l’observation du passé
et des fausses notions de la nature et de la fin de ces solennités
(Mémoire proposé à Pistoie pour la réforme
des fêtes, § 3) est fausse, téméraire, scandaleuse,
injurieuse pour l’Église, favorable aux attaques des hérétiques
contre les jours de fêtes célébrés dans l’Église.
Propos.
74ème.
- Le synode délibère de transférer au dimanche les
fêtes établies dans l’année, et cela du droit qui,
d’après lui, appartient à l’évêque sur la discipline
ecclésiastique dans l’ordre des choses purement spirituelles
; par conséquent, il peut abroger le précepte d’entendre
la messe aux jours où, d’après une ancienne coutume, cette
obligation existe encore aujourd’hui ; il ajoute aussi que l’évêque
peut, par son autorité épiscopale, transférer au temps
de l’Avent les jours de jeûne prescrits par l’Église pendant
l’année (Mémoire pour les jours de fêtes, § 8).
Ainsi, il établit qu’il est permis à l’évêque,
par son propre droit, de transférer les jours prescrits par l’Église
pour entendre la messe et pour jeûner ou d’abroger le précepte
d’entendre la messe. Cette proposition est fausse ; elle blesse le
droit des conciles généraux et des souverains pontifes ;
elle est scandaleuse et favorable au schisme.
8.
Des serments.
Propos.
75ème.
- Le synode prétend qu’aux heureux temps de l’Église
naissante, les serments avaient paru étrangers aux enseignements
du divin Maître et à la simplicité évangélique,
à tel point que « jurer sans une extrême et inéluctable
nécessité était regardé comme un acte irréligieux,
indigne d’un chrétien ». De plus, « la suite continue
des Pères démontre que les serments étaient regardés
par le sens commun comme chose défendue » (Mémoire
pour la réforme des serments, § 5, examiné à
la XVIe, session de l’assemblée de Florence, le
30 mai 1787). Par là, le synode est amené à désapprouver
les serments que la curie ecclésiastique, laquelle, dit-il, ayant
suivi la loi de la jurisprudence féodale, adopta dans les investitures
et dans les ordinations même des évêques ; il a établi
qu’il fallait implorer de l’autorité séculière une
loi pour abolir les serments exigés, même dans les curies
ecclésiastiques, pour recevoir les fonctions et les charges et en
général pour tout acte judiciaire. Cette doctrine est fausse,
injurieuse pour l’Église, blessante pour le droit ecclésiastique
et subversive de la discipline affirmée et approuvée
par les canons.
9.
Des conférences ecclésiastiques (propos. 76-78).
Propos.
76ème.
- Le synode poursuit la scolastique de ses attaques, parce qu’elle «
ouvre la voie à la découverte de systèmes nouveaux
et contradictoires au sujet des vérités du plus grand prix
et enfin elle a conduit au probabilisme et au laxisme » (Des conférences
eccl., § 1). En rejetant sur la scolastique les fautes de quelques
particuliers qui ont pu abuser d’elle et qui en ont abusé, le synode
énonce une proposition fausse, téméraire, injurieuse
pour des hommes très saints et des docteurs, qui, pour le plus grand
bien de la religion catholique, ont cultivé la scolastique, favorable
aux attaques des hérétiques contre la scolastique.
Propos.
77ème.
- Il ajoute : « Le changement de forme du gouvernement ecclésiastique,
en vertu duquel les ministres de l’Église en sont venus à
oublier leurs droits qui sont en même temps leurs obligations, a
poussé les choses au point qu’il a fait oblitérer les anciennes
notions du ministère ecclésiastique et de la sollicitude
pastorale » (ibid., § 1), comme si, par un changement de régime
dans la discipline établie et approuvée dans l’Église,
pouvait être oblitérée et perdue l’antique notion du
ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale.
Cette proposition est fausse, téméraire, erronée.
Propos.
78ème.
- Le synode prescrit l’ordre des matières à traiter dans
les conférences : il dit d’abord, que « dans chaque article,
il faut distinguer ce qui se rapporte à la foi et à l’essence
de la religion de ce qui est propre à la discipline » ; il
ajoute que, « dans cette discipline même, il faut distinguer
ce qui est nécessaire ou utile pour retenir les fidèles
dans le bon esprit, de ce qui est inutile ou trop pesant pour la liberté
des enfants de la nouvelle alliance, et encore plus de ce qui est dangereux
et nuisible, comme conduisant à la superstition et au matérialisme
» (ibid., § 4). Par la généralité des expressions,
le synode comprend et soumet à l’examen, qu’il prescrit, même
la discipline constituée et approuvée par l’Église,
comme si l’Église, dirigée par l’Esprit de Dieu, pouvait
établir une discipline non seulement inutile et trop onéreuse
pour la liberté chrétienne, mais encore dangereuse, nuisible
et conduisant à la superstition et au matérialisme.
Cette proposition est fausse, téméraire, scandaleuse,
pernicieuse, offensive des oreilles pies, injurieuse pour l’Église
et pour l’Esprit de Dieu par qui elle est conduite, et erronée pour
le moins.
10.
Attaques contre quelques opinions discutées jusqu’à maintenant
dans les écoles théologiques.
Propos.
79ème.
- Le synode poursuit par des attaques et des invectives certaines
opinions agitées dans les écoles catholiques (Discours
synodal, § 2) et dont le Siège apostolique n’a rien défini,
ni prononcé. Cette assertion est fausse, téméraire,
injurieuse pour les écoles catholiques, et elle déroge à
l’obéissance due aux constitutions apostoliques.
VI.
Erreurs sur la réforme des réguliers (propos. 80-84).
1.
Des trois règles posées par le synode pour la réforme
des réguliers (propos. 80-83).
Propos.
80ème.
- La première règle déclare en général
et indistinctement : « L’état régulier ou monastique,
de sa nature, ne peut se concilier avec le soin des âmes et la charge
du ministère pastoral et, par conséquent, ne peut entrer
dans la hiérarchie ecclésiastique, sans être en conflit
avec les principes de la vie monastique elle-même. » (Mémoire
pour la réforme des réguliers, § 9). Cette proposition
est fausse, pernicieuse, injurieuse pour les Pères de l’Église
et les évêques qui ont associé les règles de
la vie régulière avec les charges de l’ordre clérical,
contraire à la pratique pieuse ancienne, approuvée de l’Église
et aux sanctions des souverains pontifes, comme si « les moines que
recommandent la gravité des mœurs et la sainte pratique de la vie
et de la foi, n’étaient pas adjoints aux offices des clercs régulièrement,
et non seulement sans dommage pour la religion, mais encore pour la grande
utilité de l’Église » saint Sirice, Lettre à
Himère de Tarragone, c. XIII).
Propos.
81ème.
- Le synode ajoute que saint Thomas et saint Bonaventure, en défendant
les instituts des mendiants contre des hommes illustres, se sont comportés
de telle sorte qu’on désirerait, dans leur défense, une moindre
chaleur et une plus grande exactitude. Cette assertion est scandaleuse,
injurieuse pour de très saints docteurs et elle favorise les invectives
impies d’auteurs condamnés.
Propos. 82ème.