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Magistère
Magistère pontifical
Famille
Magistère sur la famille

 

LETTRE ENCYCLIQUE
CASTI CONNUBII
DU SOUVERAIN PONTIFE
PIE XI
AUX VÉNÉRABLES FRÈRES, PATRIARCHES,
PRIMATS, ARCHEVEQUES, ÉVEQUES
ET AUTRES ORDINAIRES EN PAIX ET COMMUNION
AVEC LE SIEGE APOSTOLIQUE

Sur le mariage chrétien considéré au point de vue de la condition présente, des nécessités, des erreurs et des vices de la famille et de la société.

 

Vénérables frères, Salut et bénédiction apostolique

INTRODUCTION

Raison et plan de cette Encyclique.

Combien grande est la dignité de la chaste union conjugale, on le peut surtout reconnaître à ceci, Vénérables Frères, que le Christ, Notre-Seigneur, Fils du Père éternel, ayant pris la chair de l'homme déchu, ne s'est pas contenté d'inclure d'une façon particulière le mariage — principe et fondement de la société domestique et de la société humaine tout entière — dans. le dessein d'amour qui lui a fait entreprendre l'universelle restauration du genre humain : après l'avoir ramené à la pureté première de sa divine institution, il l'a élevé à la dignité d'un vrai et « grand » (1) sacrement de la Loi nouvelle, et, en conséquence, il en a confié la discipline et toute la sollicitude à l'Église son Épouse.
Pour que, toutefois, cette rénovation du mariage produise dans toutes les nations du monde et dans celles de tous les temps ses fruits désirés, il faut d'abord que les intelligences humaines soient éclairées sur la vraie doctrine du Christ concernant le mariage ; il faut ensuite que les époux chrétiens, fortifiés dans leur faiblesse par le secours intérieur de la grâce divine, fassent concorder toute leur façon de penser et d'agir avec cette très pure loi du Christ, par où ils s'assureront à eux-mêmes et à leur famille le vrai bonheur et la paix.
Mais lorsque, de ce Siège Apostolique, comme d'un, observatoire, Nos regards paternels embrassent l'univers entier, Nous constatons chez beaucoup d'hommes, avec l'oubli de cette restauration divine, l'ignorance totale d'une si haute sainteté du mariage. Vous le constatez aussi bien que Nous, Vénérables Frères, et Vous le déplorez avec Nous. On la méconnaît, cette sainteté, on la nie impudemment, ou bien encore, s'appuyant sur les principes faux d'une morale nouvelle et absolument perverse, on foule cette sainteté aux pieds. Ces erreurs extrêmement pernicieuses et ces mœurs dépravées ont commencé à se répandre parmi les fidèles eux-mêmes, et peu à peu, de jour en jour, elles tendent à pénétrer plus avant chez eux : aussi, à raison de notre office de Vicaire du Christ sur terre, de Notre Pastorat suprême et de Notre Magistère, Nous avons jugé qu'il appartenait à Notre mission apostolique d'élever la voix, afin de détourner des pâturages empoisonnés les brebis qui Nous ont été confiées, et, autant qu'il est en Nous, de les en préserver.
Nous avons donc décidé de vous entretenir, Vénérables Frères, et, par vous, d'entretenir toute l'Église du Christ, et même le genre humain tout entier, de la nature du mariage chrétien, de sa dignité, des avantages et des bienfaits qui s'en répandent sur la famille et sur la société humaine elle-même, des très graves erreurs contraires à cette partie de la doctrine évangélique ; des vices contraires à la vie conjugale, enfin des principaux remèdes auxquels il faut recourir. Nous Nous attacherons, ce faisant, aux pas de Léon XIII, Notre prédécesseur d'heureuse mémoire, dont Nous faisons Nôtre et dont Nous confirmons par la présente Encyclique, l'Encyclique Arcanum (2) sur le mariage chrétien, publiée par lui il y a cinquante ans : que si Nous Nous attachons davantage ici au point de vue des nécessités particulières de notre époque, Nous déclarons cependant que bien loin d'être tombés en désuétude, les enseignements de Léon XIII gardent leur pleine vigueur.

Principe et fondement : La doctrine catholique du mariage.

Et pour prendre Notre point de départ dans cette Encyclique même, qui est presque tout entièrement consacrée à prouver la divine institution du mariage, sa dignité de sacrement et son inébranlable perpétuité, rappelons d'abord ce fondement qui doit rester intact et inviolable : le mariage n'a pas été institué ni restauré par les hommes, mais par Dieu ; ce n'est point par les hommes, mais par l'auteur même de la nature et par le restaurateur de la nature, le Christ Notre-Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois, confirmé, élevé ; par suite, ces lois ne sauraient dépendre en rien des volontés humaines, ni d'aucune convention contraire des époux eux-mêmes (3). Telle est la doctrine des Saintes Lettres, telle est la tradition constante de l'Église universelle, telle est la définition solennelle du Concile de Trente, qui, en empruntant les termes mêmes de la Sainte Écriture, enseigne et confirme que la perpétuelle indissolubilité du mariage, son unité et son immutabilité proviennent de Dieu son auteur (4).
Mais, bien que le mariage, à raison de sa nature même, soit d'institution divine, la volonté humaine y a cependant sa part, qui est très noble : car chaque mariage particulier, en tant qu'il constitue l'union conjugale entre un homme et une femme déterminés, n'a d'autre origine que le libre consentement de chacun des deux époux ; cet acte libre de volonté, par lequel chacune des deux parties livre et reçoit le droit propre du mariage (5), est si nécessaire pour réaliser un mariage véritable que « nulle puissance humaine n'y pourrait suppléer » (6). Cette liberté, toutefois, porte seulement sur un point, savoir : si les contractants veulent effectivement entrer dans l'état de mariage, et s'ils le veulent avec telle personne ; mais la nature du mariage est absolument soustraite à la liberté de l'homme, en sorte que quiconque l'a une fois contracté se trouve du même coup soumis à ses lois divines et à ses exigences essentielles. Car le Docteur Angélique, dans ses considérations sur la fidélité conjugale et sur la procréation des enfants, remarque que, « dans le mariage, ces choses sont impliquées par la consentement conjugal même, et, en conséquence, si, dans le consentement qui fait le mariage, on formulait une condition qui leur fût contraire, il n'y aurait pas de mariage véritable » (7).
L'union conjugale rapproche donc tout dans un accord intime, les âmes plus étroitement que les corps ; ce n'est point un attrait sensible ni une inclination passagère des cœurs qui la détermine, mais une décision, délibérée et ferme des volontés : et cette conjonction des esprits, en vertu du décret divin, produit un lien sacré et inviolable.
Cette nature propre et toute spéciale du contrat le rend irréductiblement différent des rapports qu'ont entre eux les animaux sous la seule impulsion d'un aveugle instinct naturel, où il n'y a ni raison ni volonté délibérée ; elle le rend totalement différent aussi de ces unions humaines instables, réalisées en dehors de tout lien véritable et honnête des volontés et qui n'engendrent aucun droit à vivre en commun.
Il est donc manifeste que l'autorité légitime a le droit et qu'elle a même le devoir rigoureux d'interdire, d'empêcher, de punir les unions honteuses qui répugnent à la raison et à la nature ; mais comme il s'agit d'une chose qui résulte de la nature humaine elle-même, l'avertissement donné par Léon XIII (8), d'heureuse mémoire, n'est pas d'une vérité moins évidente : « Dans le choix du genre de vie, il n'est pas douteux que chacun a la liberté pleine et entière ou de suivre le conseil de Jésus-Christ touchant la virginité, ou de s'engager dans les liens du mariage. Aucune loi humaine ne saurait ôter à l'homme le droit naturel et primordial du mariage, ou limiter d'une façon quelconque ce qui est la fin principale de l'union conjugal établie dés le commencement par l'autorité de Dieu : Crescite et multiplicamini » (9).
Ainsi l'union sainte du mariage véritable est constituée tout ensemble par la volonté divine et par la volonté humaine : c'est de Dieu que viennent l'institution même du mariage, ses fins, ses lois, ses biens ; ce sont les hommes — moyennant le don généreux qu'une créature humaine fait à une autre de sa propre personne pour toute la durée de sa vie, avec l'aide et la coopération de Dieu — qui sont les auteurs des mariages particuliers, auxquels sont liés les devoirs et les biens établis par Dieu.

I

Les biens du mariage véritable d'après saint Augustin.

Au moment où Nous Nous préparons à exposer quels sont ces biens du mariage véritable, biens donnés par Dieu, Nous Nous rappelons les paroles du glorieux Docteur de l'Église que Nous célébrions récemment dans Notre Encyclique Ad salutem, publiée à l'occasion du XVe centenaire de sa mort (10) : « Voilà tous les biens — dit saint Augustin — qui font que le mariage est bon : les enfants, la foi conjugale, le sacrement » (11). Et l'on peut dire que la somme de toute la doctrine catholique sur le mariage chrétien est surabondamment contenue sous ces trois chefs : le saint Docteur le montre lui-même quand il dit : « Par la foi conjugale, on a en vue cette obligation qu'ont les époux de s'abstenir de tout rapport sexuel en dehors du lien conjugal ; dans les enfants, on a en vue le devoir, pour les époux, de les accueillir avec amour, de les nourrir avec sollicitude, de les élever religieusement dans le sacrement, enfin, on a en vue le devoir, qui s'impose aux époux, de ne pas rompre la vie commune, et l'interdiction, pour celui ou celle qui se sépare, de s'engager dans une autre union, fût-ce à raison des enfants. Telle est la loi du mariage où la fécondité de la nature trouve sa gloire, et le dévergondage de l'incontinence, son frein. » (12)

§ 1. - Les enfants

Dignité des parents

Parmi les biens du mariage, les enfants tiennent donc la première place. Et sans aucun doute, le Créateur même du genre humain, qui, dans sa bonté, a voulu se servir du ministère des hommes pour la propagation de la vie, nous a donné cet enseignement lorsque, en instituant le mariage dans le paradis terrestre, il a dit à nos premiers parents et, en même temps, à tous les, époux à venir : « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » (13) C'est ce que saint Augustin a très bien fait ressortir des paroles de l'apôtre saint Paul à Timothée (14), en disant : « Que la procréation des enfants soit la raison du mariage, l'Apôtre en témoigne en ces termes : Je veux, déclare-t-il, que les jeunes filles se marient. Et comme pour répondre à cette question : Mais pourquoi ? il poursuit aussitôt : qu'elles procréent des enfants, qu'elles soient mères de famille. » (15)
Pour apprécier la grandeur de ce bienfait de Dieu et l'excellence du mariage, il suffit de considérer la dignité de l'homme et la sublimité de sa fin. L'homme, en effet, dépasse toutes les autres créatures visibles, par la prééminence de sa nature raisonnable. Ajoutez-y que si Dieu a voulu les générations des hommes, ce n'est pas seulement pour qu'ils existent et pour qu'ils remplissent la terre, mais bien plus pour qu'ils l'honorent, lui, pour qu'ils le connaissent, qu'ils l'aiment et qu'ils jouissent de lui éternellement dans les cieux ; par suite de l'admirable élévation de l'homme par Dieu à l'ordre surnaturel, cette fin dépasse tout ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu et ce que le cœur de l'homme a pu concevoir (16). Par où l'on voit facilement que les enfants, nés par l'action toute-puissante de Dieu, avec la coopération des époux, sont tout ensemble un don de la divine bonté et un précieux fruit du mariage.
Les parents chrétiens doivent comprendre en outre qu'ils ne sont pas seulement appelés à propager et à conserver le genre humain sur la terre, qu'ils ne sont même pas destinés à former des adorateurs quelconques du vrai Dieu, mais à donner des fils à l'Église, à procréer des concitoyens des saints et des familiers de Dieu (17), afin que le peuple attaché au culte de Dieu et de notre Sauveur grandisse de jour en jour. Sans doute les époux chrétiens, même s'ils sont sanctifiés eux-mêmes, ne sauraient transmettre leur sanctification à leurs enfants : la génération naturelle de la vie est devenue au contraire la voie de la mort, par laquelle le péché originel se communique aux enfants : ils gardent cependant quelque chose de la condition qui était celle du premier couple conjugal au paradis terrestre : il leur appartient, en effet, d'offrir leurs fils à l'Église afin que cette mère très féconde des enfants de Dieu les régénère par l'eau purificatrice du baptême à la justice surnaturelle, qu'elle en fasse des membres vivants du Christ, participants de la vie éternelle, des héritiers enfin de la gloire éternelle, à laquelle nous aspirons tous du fond du cœur.
Si une mère vraiment chrétienne considère ces, choses, elle comprendra certainement que, dans un sens très élevé et plein de consolations, ces paroles de notre Rédempteur s'adressent à elle : « Lorsque la femme a engendré son enfant, elle cesse aussitôt de se rappeler ses souffrances, à cause de la joie qu'elle ressent, parce qu'un homme est né dans le monde » (18), devenue supérieure à toutes les douleurs, à toutes les sollicitudes, à toutes les charges inséparables de son rôle maternel, ce sera bien plus justement et plus saintement que la matrone romaine, mère des Grecques, qu'elle se glorifiera dans le Seigneur d'une florissante couronne d'enfants. D'ailleurs, ces enfants, reçus de la main de Dieu avec empressement et reconnaissance, les deux époux les regarderont comme un talent qui leur a été confié par Dieu, et qui ne doit pas être utilisé dans leur propre intérêt ni dans le seul intérêt terrestre de la société, mais qui devra au jour du jugement être restitué à Dieu avec le fruit qu'il aura dû produire.

Leur mission éducatrice

Le bien de l'enfant ne se termine pas, à coup sûr, au bienfait de la procréation ; il faut qu'il s'y en adjoigne un autre, contenu dans la bonne éducation de l'enfant. Dieu, malgré toute sa sagesse, aurait certes médiocrement pourvu au sort des enfants et du genre humain tout entier, si ceux qui ont reçu de lui le pouvoir et le droit d'engendrer n'en avaient pas reçu aussi le droit et la charge de l'éducation. Personne ne méconnaît, en effet, que l'enfant ne peut se suffire à lui-même dans les choses qui se rapportent à la vie naturelle : à plus forte raison ne le peut-il pas dans les choses qui se rapportent à la vie surnaturelle : durant de nombreuses années, il aura besoin de l'aide d'autrui, d'instruction, d'éducation. Il est d'ailleurs évident que, conformément aux exigences de la nature et à l'ordre divin, ce droit et cette tâche reviennent tout d'abord à ceux qui ont commencé par la génération l'œuvre de la nature et auxquels il est absolument interdit de laisser inachevée l'œuvre entreprise et d'exposer ainsi l'enfant à une perte certaine. 0r, il a été pourvu, de la meilleure manière possible, à cette si nécessaire éducation des enfants, par le mariage où, unis par un lien indissoluble, les parents sont toujours en état de s'y appliquer ensemble et de se prêter un mutuel appui.
Nous avons déjà traité ailleurs abondamment de l'éducation chrétienne de la jeunesse (19) ; les paroles de saint Augustin citées plus haut résumeront ce que Nous y avons dit : « Pour ce qui regarde les enfants, ils doivent être accueillis avec amour, élevés religieusement » (20) ; ainsi parle aussi le Droit canon avec son habituelle précision : « La fin première du mariage, c'est la procréation des enfants et leur éducation. » (21)
Il ne faut enfin point passer sous silence que si cette double mission, si honorable et si importante, a été confiée aux parents pour le bien de l'enfant, tout usage honnête de la faculté, donnée par Dieu, de procréer de nouvelles vies, est exclusivement le droit et la prérogative du mariage, conformément à l'ordre du Créateur lui-même et de la loi naturelle : cet usage doit absolument être contenu dans les limites saintes du mariage.

§ 2. - La foi conjugale.

Un autre bien du mariage que nous avons relevé à la suite d'Augustin est celui de la foi conjugale, c'est-à-dire la fidélité mutuelle des époux à observer le contrat de mariage, en vertu de laquelle ce qui, à raison du contrat sanctionné par la loi divine, revient uniquement au conjoint ne lui sera point refusé ni ne sera accordé à une tierce personne ; et au conjoint lui-même il ne sera pas concédé ce qui, étant contraire aux lois et aux droits divins et absolument inconciliable avec la fidélité matrimoniale, ne peut jamais être concédé.

L'absolue unité conjugale.

C'est pourquoi cette fidélité requiert tout d'abord l'absolue unité conjugale, dont le Créateur lui-même a formé le premier exemplaire dans le mariage de nos premiers parents, quand il a voulu que ce mariage ne fût qu'entre un seul homme et une seule femme. Et bien que, ensuite, le suprême Législateur divin ait, pour un temps, relativement relâché la rigueur de cette loi primitive, il est absolument certain que la loi évangélique a restauré en son intégrité cette parfaite unité primitive et qu'elle a aboli toute dispense : les paroles du Christ et l'enseignement constant de l'Église comme sa constante façon d'agir le montrent à l'évidence. C'est donc à bon droit que le saint Concile de Trente a formulé cette solennelle déclaration : « Le Christ Notre-Seigneur a enseigné clairement que par ce lien deux personnes seulement sont unies et conjointes, quand il a dit : C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair : » (22)
Notre-Seigneur n'a d'ailleurs pas seulement voulu condamner, toute forme de polygamie et de polyandrie, successive ou simultanée, ou encore tout acte déshonnête extérieur ; mais, pour assurer complètement l'inviolabilité des frontières sacrées de l'union conjugale, il a prohibé aussi les pensées et les désirs volontaires concernant toutes ces choses : « Et moi je vous dis que quiconque arrête sur une femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. » (23) Ces paroles de Notre-Seigneur ne peuvent être infirmées même par le consentement de l'autre conjoint ; elles promulguent, en effet, une loi divine et naturelle qu'aucune volonté humaine ne saurait enfreindre ou fléchir (24).
Bien plus, afin que le bien de la fidélité conjugale resplendisse de tout son éclat, les rapports intimes entre. les époux eux-mêmes doivent porter l'empreinte de la chasteté, en sorte que les époux se comportent en tout suivant la règle de la loi divine et naturelle, et qu'ils s'appliquent toujours à suivre la volonté très sage et très sainte de leur Créateur avec un sentiment profond de respect pour l'œuvre de Dieu.

La charité conjugale.

Cette foi de la chasteté, comme saint Augustin l'appelle très justement, s'épanouira plus aisément et avec plus d'attrait et de beauté morale, dans le rayonnement d'une autre influence des plus excellentes : celle de l'amour conjugal qui pénètre tous les devoirs de la vie conjugale et qui tient dans le mariage chrétien une sorte de primauté de noblesse : « Car la fidélité conjugale requiert que l'homme et la femme soient unis par un amour particulier, par un saint et pur amour ; ils ne doivent pas s'aimer à la façon des adultères, mais comme le Christ a aimé l'Église : c'est cette règle que l'apôtre a prescrite quand il a dit : « Epoux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé son Église » (25) ; et le Christ a assurément enveloppé son Église d'une immense charité, non pour son avantage personnel, mais en se proposant uniquement l’utilité de son épouse. » (26) Nous disons donc : « la, charité », non pas fondée sur une inclination purement charnelle, et bien vite dissipée, ni bornée à des paroles affectueuses, mais résidant dans les sentiments intimes du cœur, et aussi — car l'amour se prouve par les œuvres (27) — manifestée par l'action extérieure. Cette action, dans la société domestique, ne comprend pas seulement l'appui mutuel : elle doit viser plus haut — et ceci doit même être son objectif principal, — elle doit viser à ce que les époux s'aident réciproquement à former et à perfectionner chaque jour davantage en eux l'homme intérieur : leurs rapports quotidiens les aideront ainsi à progresser jour après jour dans la pratique des vertus, à grandir surtout dans la vraie charité envers Dieu et envers le prochain, cette charité ou se résume en définitive « toute la Loi et les Prophètes » (28). Car enfin, dans n'importe quelle condition et n'importe quel état de vie honnête, tous peuvent et tous doivent imiter l'exemplaire parfait de toute sainteté que Dieu a présenté aux hommes dans la personne de Notre-Seigneur, et, avec l'aide de Dieu, parvenir au faîte de la perfection chrétienne, comme le prouve l'exemple de tant de Saints.
Dans cette mutuelle formation intérieure des époux, et dans cette application assidue à travailler à leur perfection réciproque, on peut voir aussi, en toute vérité, comme l'enseigne le Catéchisme Romain (29), la cause et la raison première du mariage si l'on ne considère pas strictement dans le mariage l'institution destinée à la procréation et à l'éducation des enfants, mais, dans un sens plus large, une mise en commun de toute la vie, une intimité habituelle, une société.
Cette même charité doit harmoniser tort le reste des droits et des devoirs des époux : et ainsi, ce n'est pas seulement la loi de justice, c'est la règle de la charité qu'il faut reconnaître dans ce mot de l'Apôtre : « Que le mari rende à la femme son dû ; et pareillement, la femme à son mari. » (30)

L' « ordre de l'amour ».

Enfin, la société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle l'ordre de l'amour. Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme ainsi que son obéissance spontanée, ce que l'Apôtre recommande en ces termes : « que les femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur ; parce que l'homme est le chef de la femme comme le Christ est le Chef de l’Église. » (31)
Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne ; elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse ; elle n'enseigne pas que la femme doive être assimilée aux personnes que dans le langage du droit on appelle des « mineurs », et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé, ou de leur impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille ; elle ne veut pas que, dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au très grand détriment du corps entier et au péril — péril très proche — de la ruine. Si, en effet, le mari est la tête, la femme est le cœur, et, comme la premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour.
Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré, elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps ; bien plus, si le mari manque à son devoir, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Mais, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale, établie et fixée par Dieu, il n'est jamais ni nulle part permis de les bouleverser ou d'y porter atteinte.
Sur cet ordre qui doit être observé entre la femme et son mari, Notre prédécesseur d'heureuse Mémoire, Léon XIII, donne, dans l'Encyclique sur le mariage chrétien, que Nous avons rappelée, ces très sages enseignements : « L'homme est le prince de la famille et le chef de la femme ; celle-ci, toutefois, parce qu'elle est, par rapport à lui, la chair de sa chair et l'os de ses os, sera soumise, elle obéira à son mari, non point à la façon d'une servante, mais comme une associée ; et ainsi, son obéissance ne manquera ni de beauté ni de dignité. Dans celui qui, commande et dans celle qui obéit — parce que le premier reproduit du Christ, et la seconde l'image de l'Église, — la charité ne devra jamais cesser d'être la régulatrice de leur devoir respectif. » (32)
Le bien de la fidélité conjugale comprend donc : l'unité, la chasteté, une digne et noble obéissance ; autant de vocables qui formulent les bienfaits de l'union conjugale, qui ont pour effet de garantir et de promouvoir la paix, la dignité et le bonheur du mariage. Aussi n'est-il pas étonnant que cette fidélité ait toujours été rangée parmi les biens excellents et propres du mariage.

§ 3. — Le sacrement.

Le mariage est indissoluble.

Cependant, l'ensemble de tant de bienfaits se complète et se couronne par ce bien du mariage chrétien, que, citant saint Augustin, Nous avons appelé sacrement, par où sont indiquées et l'indissolubilité du lien conjugal et l'élévation que le Christ a faite du contrat — en le consacrant ainsi — au rang de signe efficace de la grâce.
Et tout d'abord, pour ce qui regarde l'indissolubilité du contrat nuptial, le Christ lui-même y insiste quant il dit : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point » (33), et : « Tout homme qui renvoie sa femme et en prend une autre commet l'adultère : et celui qui prend la femme répudiée par un autre commet un adultère, lui aussi. » (34)
Dans cette indissolubilité, saint Augustin place en termes très clairs ce qu'il appelle le bien du sacrement : « Dans le sacrement, on a en vue ceci : que l'union conjugale ne peut être rompue, et que le renvoi ne permet à aucun des deux époux une nouvelle union même pour avoir des enfants. » (35)
Cette inviolable fermeté, dans une mesure d'ailleurs inégalé, et qui n'atteint pas toujours une aussi complète perfection, convient cependant à tous les vrais époux, car la parole du Seigneur : Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point, a été dite du mariage de nos premiers parents, c'est-à-dire du prototype de tout mariage à venir, et elle s'applique en conséquence à tous les vrais mariages. Sans doute, avant le Christ, cette sublimité et cette sévérité de la loi primitive fut tempérée à ce point que Moïse permit aux membres de son peuple, à cause de la dureté de leur cœur, de faire, pour certaines causes déterminées, l'acte de répudiation ; mais le Christ, en vertu de sa suprême puissance de législateur, a révoqué cette permission d'une plus grande licence, et il a restauré en son intégrité la loi primitive, par ces paroles qui ne devront jamais être oubliées : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » C'est pourquoi Pie VI, d'heureuse mémoire, écrivait avec une grande sagesse à l'évêque d'Eger : « Par où il est évident que même dans l'état de nature, et, en tout cas, bien avant d'être élevé à la dignité d'un sacrement proprement dit, le mariage a été divinement institué de manière à impliquer un lien perpétuel et indissoluble, qu'aucune loi civile ne peut plus dénouer ensuite. C'est pourquoi, bien que le mariage puisse exister sans le sacrement — c'est le cas du mariage entre infidèles, — il doit, même alors, puisqu'il est un mariage véritable, garder — et il garde, en effet — ce caractère de lien perpétuel qui, depuis l'origine, est de droit divin, tellement inhérent au mariage qu'aucune puissance politique n'a de prise sur lui. Aussi bien, quel que soit le mariage que l'on dit contracté, ou bien ce mariage est contracté en effet de façon à être effectivement un mariage véritable, et alors il comportera ce lien perpétuel inhérent, de droit divin, à tout vrai mariage ; ou bien on le suppose contracté sans ce lien perpétuel, et alors ce n'est pas un mariage, mais une union illicite incompatible comme telle avec la loi divine : union dans laquelle, en conséquence, on ne peut ni s'engager ni demeurer. » (36)
Que si cette indissolubilité semble être soumise à une exception, très rare d'ailleurs comme dans les mariages naturels contractés entre seuls infidèles, ou si cette exception se vérifie en des mariages consentis entre chrétiens — ces derniers mariages consentis sans doute, mais non encore consommés, — cette exception ne dépend pas de la volonté des hommes ni d'aucun pouvoir purement humain, mais du droit divin, dont seule l'Église du Christ est la gardienne et l'interprète. Aucune faculté de ce genre, toutefois, pour aucun motif, ne pourra jamais s'appliquer à un mariage chrétien contracté et consommé. Dans un mariage pareil, le pacte matrimonial a reçu son plein achèvement, et du même coup, de par la volonté de Dieu, la plus grande stabilité et la plus grande indissolubilité y resplendissent et aucune autorité des hommes ne pourra y porter atteinte.
Si nous voulons scruter avec respect la raison intime de cette divine volonté, nous la trouverons facilement, Vénérables Frères, dans la signification mystique du mariage chrétien, qui se vérifie pleinement et parfaitement dans le mariage consommé entre fidèles. Au témoignage, en effet, de l'Apôtre, dans son Épître aux Éphésiens (37) que nous avons rappelée au début de cette Encyclique, le mariage des chrétiens reproduit la très parfaite union qui règne entre le Christ et l'Église : « Ce sacrement est grand, je vous le dis, dans le Christ et dans l'Église. » Cette union, aussi longtemps que le Christ vivra, et que l'Église vivra par lui, ne pourra jamais être dissoute par aucune séparation. Enseignement que saint Augustin nous donne formellement en ces termes : « C'est ce qui se passe dans l'union du Christ avec son Église : éternellement vivants l'un et l'autre, aucun divorce ne pourra jamais les séparer. La considération de ce sacrement est si grande dans la cité de notre Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Christ, que lorsque des fidèles ont contracté mariage, dans le but d'avoir des enfants, il n'est plus permis de laisser la femme, même stérile, pour en épouser une autre féconde. Que si quelqu'un le fait, il ne sera pas condamné sans doute par la loi de ce siècle, où, moyennant la répudiation, il est concédé que, sans délit, on convole à de nouvelles noces, chose que le saint législateur Moïse avait, lui aussi, permise aux Israélites — au témoignage do Seigneur — à cause de la dureté de leurs cœurs ; mais, suivant la loi de l'Évangile, celui qui se comporte de la sorte est coupable d'adultère, comme sa femme le sera aussi si elle en épouse un autre. » (38)
Combien nombreux et précieux, d'ailleurs, sont les biens qui découlent de l'indissolubilité matrimoniale, il suffit, pour s'en rendre compte, de considérer, même superficiellement, soit le bien des époux et de leurs enfants, soit le salut de la société humaine. Et, premièrement les époux ont, dans cette stabilité, le gage certain de la pérennité, que réclame au plus haut point, — par leur nature même, l'acte généreux par lequel ils livrent leur propre personne, et l'intime association de leurs cœurs, puisque la vraie charité ne connaît pas de fin (39). Elle constitue en outre pour la chasteté un rempart contre les tentations d'infidélité s'il s'en présente intérieurement ou extérieurement. La crainte anxieuse qu'au temps de l'adversité ou de la vieillesse l'autre époux ne s'en aille perd toute raison d'être, et c'est une paisible certitude qui la remplace. Il est pareillement pourvu ainsi d'une façon excellente à la sauvegarde de la dignité chez chacun des deux époux et à l'aide mutuelle qu'ils se doivent : le lien indissoluble qui dure toujours ne cesse de les avertir que ce n'est pas en vue de biens périssables, ni pour assouvir la cupidité, mais pour se procurer réciproquement des biens plus hauts et perpétuels qu'ils ont contracté cette union nuptiale que, seule, la mort pourra rompre. Il en va de même pour la tutelle et l'éducation des enfants, qui doit se prolonger durant de nombreuses années : cette tâche comporte des charges lourdes et prolongées qu'il est plus facile aux parents de porter en unissant leurs forces. Il n'en résulte pas de moindres bienfaits pour toute la société humaine. L'expérience, en effet, nous enseigne que l'inébranlable indissolubilité conjugale est une source abondante d'honnêteté et de moralité ; là où cet ordre est conservé, la félicité et le salut de l'Etat sont en sécurité : car la cité est ce que la font les familles et les hommes dont elle est formée, comme le corps est formé des membres. C'est donc rendre un précieux service, tant au bien privé des époux et de leurs enfants qu'au bien public de la société humaine, que de défendre énergiquement l'inviolable indissolubilité du mariage.

Les grâces du sacrement.

Mais, outre cette ferme indissolubilité, ce bien du sacrement contient d'autres avantages beaucoup plus élevés, parfaitement indiqués par le vocable de sacrement ; ce n'est pas là, en effet, pour les chrétiens, un mot vide de sens : en élevant le mariage de ses fidèles à la dignité d'un vrai et réel sacrement de la loi nouvelle, Notre-Seigneur, « qui a institué et parfait (40) les sacrements », a fait très effectivement du mariage le signe et la source de cette grâce intérieure spéciale, destinée à « perfectionner l'amour naturel, à confirmer l'indissoluble unité, et à sanctifier les époux » (41).
Et parce que le Christ a choisi pour signe de cette grâce le consentement conjugal lui-même validement échangé entre les fidèles, le sacrement est si intimement uni avec le mariage _ chrétien qu'aucun vrai mariage ne peut exister entre des baptisés « sans être, du même coup, un sacrement » (42).
Par le fait même, par conséquent, que les fidèles donnent ce consentement d'un cœur sincère ils s'ouvrent à eux-mêmes le trésor de la grâce sacramentelle, où ils pourront puiser des forces surnaturelles pour remplir leurs devoirs et leurs tâches fidèlement, saintement, persévéramment jusqu'à la mort.
Car ce sacrement, en ceux qui n'y opposent pas d'obstacle, n'augmente pas seulement la grâce sanctifiante, principe permanent de vie surnaturelle, mais il y ajoute encore des dons particuliers, de bons mouvements, des germes de grâces ; il élève ainsi et il perfectionne les forces naturelles, afin que les époux puissent non seulement comprendre par la raison, mais goûter intimement et tenir fermement, vouloir efficacement et accomplir en pratique ce qui se rapporte à l'état conjugal, à ses fins et à ses devoirs ; il leur concède enfin le droit au secours actuel de la grâce, chaque fois qu'ils en ont besoin pour remplir les obligations de cet état.
Il ne faut pas oublier cependant que, suivant la loi de la divine Providence dans l'ordre surnaturel, les hommes ne recueillent les fruits complets des sacrements qu'ils reçoivent après avoir atteint l'âge de raison, qu'à la condition de coopérer à la grâce : aussi la grâce du mariage demeurera, en grande partie, un talent inutile, caché dans un champ, si les époux n'exercent leurs forces surnaturelles, et s'ils ne cultivent et ne développent les semences de la grâce qu'ils ont reçues. Mais si, faisant ce qui est en eux, ils ont soin de donner cette coopération, ils pourront porter les charges et les devoirs de leur état ; ils seront fortifiés, sanctifiés et comme consacrés par un si grand sacrement. Car, comme saint Augustin l'enseigne, de même que, par le baptême et l'ordre, l'homme est appelé et aidé soit à mener une vie chrétienne, soit à remplir le ministère sacerdotal, et que le secours de ces sacrements ne lui fera jamais défaut, de même, ou peu s'en faut (bien que ce ne soit point par un caractère sacramentel), les fidèles qui ont été une fois unis par le lien du mariage ne peuvent plus jamais être privés du secours et du lien sacramentels. Bien plus, comme l'ajoute le même saint Docteur, devenus adultères, ils traînent avec eux ce lien sacré, non certes pour la gloire de la grâce désormais, mais pour l'opprobre du crime, « de même que l'âme apostate, même après avoir perdu la foi, ne perd pas, en brisant son union avec le Christ, le sacrement de la foi, qu'elle a reçu avec l'eau régénératrice du baptême » (43).
Que les époux, non pas enchaînés, mais ornés du lien d'or du sacrement, non pas entravés, mais fortifiés par lui, s'appliquent de toutes leurs forces à faire que leur union, non pas seulement par la force et la signification du sacrement, mais encore par leur propre esprit et par leurs mœurs, soit toujours et reste la vive image de cette très féconde union du Christ avec l'Église, qui est à coup sûr le mystère vénérable de la plus parfaite charité.
Si l'on considère toutes ces choses, Vénérables Frères, avec un esprit attentif et une foi vive, si l'on met dans la lumière qui convient les biens précieux du mariage — les enfants, la foi conjugale, le sacrement, — personne ne pourra manquer d'admirer la sagesse et la sainteté, et la bonté divines, qui, dans la seule chaste et sainte union du pacte nuptial, a pourvu si abondamment, en même temps qu'à la dignité et au bonheur des époux, à la conservation et à la propagation du genre humain.

II

Erreurs contraires à la doctrine du mariage
et vices contraires à la vie conjugale.

§ l. - L'assaut livré à la sainteté du mariage.

Une campagne infâme.

Tandis que Nous considérons toute cette splendeur de la chaste union conjugale, il Nous est d'autant plus douloureux de devoir constater que cette divine institution, de nos jours surtout, est souvent méprisée et, un peu partout, répudiée.
Ce n'est plus, en effet, dans le secret ni dans les ténèbres, mais au grand jour, que, laissant de côté toute pudeur, on foule aux pieds ou l'on tourne en dérision la sainteté du mariage, par la parole et par les écrits, par les représentations théâtrales de tout genre, par les romans, les récits passionnés et légers, les projections cinématographiques, les discours radiophonés, par toutes les inventions les plus récentes de la science. on y exalte au contraire les divorces, les adultères et les vices les plus ignominieux, et, si on ne va pas jusqu'à les exalter, on les y peint sous de telles couleurs qu'ils paraissent innocentés de toute faute et de toute infamie. Les livres mêmes ne font point défaut, que l'on ne craint pas de représenter comme des ouvrages scientifiques, mais qui, en réalité, n'ont souvent qu'un vernis de science, pour se frayer plus aisément la route. Les doctrines qu'on y préconise sont celles qui se propagent à son de trompe comme des merveilles de l'esprit moderne — c'est-à-dire de cet esprit qui, déclare-t-on, uniquement préoccupé de la vérité, s'est émancipé de tous les préjugés d'autrefois, et qui renvoie et relègue aussi parmi ces opinions périmées la doctrine chrétienne traditionnelle du mariage.
Et, goutte à goutte, cela s'insinue dans toutes les catégories d'hommes, riches et pauvres, ouvriers et maîtres, savants et ignorants, célibataires et personnes mariées, croyants et impies, adultes et jeunes gens ; à ces derniers surtout, comme à des proies plus faciles à prendre, les pires embûches sont dressées.
Tous les fauteurs de ces doctrines nouvelles ne se laissent pas entraîner jusqu'aux extrêmes conséquences de la passion effrénée : il en est qui, s'efforçant de s'arrêter à mi-route, pensent qu'il faut seulement en quelques préceptes de la loi divine et naturelle concéder quelque chose à notre temps. Mais ceux-là aussi, plus ou moins inconsciemment, sont les émissaires du pire des ennemis qui s'efforce sans cesse de semer la zizanie au milieu du froment (44). C'est pourquoi, Nous que le Père de famille a préposé à la garde de son champ, Nous que presse le devoir sacré de ne pas laisser étouffer la bonne semence par les mauvaises herbes, Nous considérons comme dites à Nous-même par l’Ésprit-Saint les paroles si graves par lesquelles l'apôtre. Paul exhortait son cher Timothée : « Mais toi, veille... Remplis ton ministère. Prêche la parole, insiste à temps, à contre-temps, raisonne, menace, exhorte en toute patience et en toute doctrine. » (45)
Si l'on veut échapper aux embûches de l'ennemi, il faut tout d'abord les mettre à nu, et il est souverainement utile de dénoncer ses perfidies à ceux qui ne les soupçonnent pas : Nous préférerions à coup sûr ne point même nommer ces iniquités, « comme il convient aux saints » (46), mais pour le bien et le salut des âmes, il Nous est impossible de les taire tout à fait.

Les sources des erreurs…

Pour commencer, en conséquence, par les sources de ces maux, leur racine principale est dans leur théorie sur le mariage, qui n'aurait pas été institué par l'Auteur de la nature, ni élevé par Notre-Seigneur à la dignité d'un vrai sacrement, mais qui aurait été inventé par les hommes. Dans la nature et dans ses lois, les uns assurent qu'ils n'ont rien trouvé qui se rapporte au mariage, mais qu'ils y ont seulement observé la faculté de procréer la vie et une impulsion véhémente à satisfaire cet instinct ; d'autres reconnaissent que la nature humaine décèle certains commencements et comme des germes du vrai mariage en ce sens que si les hommes ne s'unissaient point par un lien stable, il n'aurait pas été bien pourvu à la dignité des époux, ni à la propagation et à l'éducation des générations humaines. Ceux-ci n'en enseignent pas moins que le mariage lui-même va bien au delà de ces germes, et qu'en conséquence, sous l'action de causes diverses, il a été inventé par le seul esprit des hommes, qu'il a été institué par la seule volonté des hommes.

…et leurs conséquences désastreuses.

Combien profonde est leur erreur à tous, et combien ignominieusement ils s'écartent de l'honnêteté, on l'a déjà constaté par ce que Nous avons exposé en cette Encyclique touchant l'origine et la nature du mariage, ses fins et les biens qui lui sont attachés. Quant au venin de ces théories, il ressort des conséquences que leurs partisans en déduisent eux-mêmes : les lois, les institutions et les mœurs qui doivent régir le mariage, étant issues de la seule volonté des hommes, ne seraient aussi soumises qu'à cette seule volonté, elles peuvent donc, elles doivent même, au gré des hommes, et suivant les vicissitudes humaines, être promulguées, être changées, être abrogées. La puissance génératrice, justement parce qu'elle est fondée sur la nature même, est plus sacrée et va bien plus loin que le mariage : elle peut donc s'exercer aussi bien en dehors du mariage qu'à l'intérieur du foyer conjugal, elle le peut même sans tenir compte des fins du mariage, et ainsi la honteuse licence de la prostituée jouirait presque des mêmes droits que l'on reconnaît à la chaste maternité de l'épouse légitime.
Appuyés sur ces principes, certains en sont arrivés à imaginer de nouveaux genres d'union, appropriées, suivant eux, aux conditions présentes des hommes et des temps : ils veulent y voir autant de nouvelles espèces de mariages : le mariage temporaire, le mariage à l'essai, le mariage amical, qui réclame pour lui la pleine liberté et tous les droits du mariage, après en avoir éliminé toutefois le lien indissoluble et en avoir exclu les enfants, jusqu'au moment, du moins, où les parties auraient transformé leur communauté et leur intimité de vie en un mariage de plein droit.
Bien plus, il en est qui veulent et qui réclament que ces monstruosités soient consacrées par les lois ou soient tout au moins excusées par les coutumes et les institutions publiques des peuples, et ils ne paraissent pas même soupçonner que des choses pareilles n'ont rien assurément de cette culture moderne dont ils se glorifient si fort, mais qu'elles sont d'abominables dégénérescences qui, sans aucun doute, abaisseraient les nations civilisées elles-mêmes jusqu'aux usages barbares de quelques peuplades sauvages.

§ 2. - Contre les enfants.

Le crime d'0nan.

Mais pour aborder en détail l'exposé de ce qui s'oppose à chacun des biens du mariage, il faut commencer par les enfants, que beaucoup osent nommer une charge fastidieuse de la vie conjugale : à les en croire, les époux doivent avec soin s'épargner cette charge, non point, d'ailleurs, par une vertueuse continence (permise dans le Mariage aussi, quand les deux époux y consentent), mais en viciant l'acte de la nature. Les uns revendiquent le droit à cette criminelle licence, parce que, ne supportant point les enfants, ils désirent satisfaire la seule volupté sans aucune charge ; d'autres, parce qu'ils ne peuvent, disent-ils, ni garder la continence, ni — à raison de leurs difficultés personnelles, ou de celles de la mère, ou de leur condition familiale — accueillir des enfants.
Mais aucune raison assurément, si grave soit-elle, ne peut faire que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l'accomplissant, s'appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête.
Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir les Saintes Écritures attester que la divine Majesté déteste au plus haut point ce forfait abominable, et qu'elle l’a parfois puni de mort, comme le rappelle saint Augustin : « Même avec la femme légitime, l'acte conjugal devient illicite et honteux dès lors que la conception de l'enfant y est évitée. C'est ce que faisait 0nan, fils de Judas, ce pourquoi Dieu l'a mis à mort. » (47)

Nouvelle promulgation de l’inviolable devoir.

En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a été transmise depuis le commencement, et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une façon retentissante, sur ces pratiques, une autre doctrine, l'Église catholique, investie par Dieu même de la mission d'enseigner et de défendre l'intégrité des mœurs et l'honnêteté, l'Église catholique, debout au milieu de ces ruines morales, afin de garder la chasteté du lien nuptial à l'abri de cette honteuse déchéance, se montrant ainsi l'envoyée de Dieu, élève bien haut la voix par Notre bouche, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé, par l'artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave.

Devoir des confesseurs et des prêtres qui ont charge d'âmes.

C'est pourquoi, en vertu de Notre suprême autorité et de la charge que Nous avons de toutes les âmes, Nous avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession et tous ceux qui ont charge d'âmes, de ne point laisser dans l'erreur touchant cette très grave loi de Dieu les fidèles qui leur sont confiés, et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions de ce genre, et de ne pactiser en aucune façon avec elles. Si d'ailleurs un confesseur, ou un pasteur des âmes — ce qu'à Dieu ne plaise — induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins, soit par une approbation, soit par un silence calculé, il les y confirmait, qu'il sache qu'il aura à rendre à Dieu, le Juge suprême, un compte sévère de sa prévarication ; qu'il considère comme lui étant adressées ces paroles du Christ : « Ce sont des aveugles, et ils sont les chefs des aveugles ; or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. » (48)

Les devoirs difficiles mais possibles avec la grâce.

Pour ce qui concerne les motifs allégués pour justifier le mauvais usage du mariage, il n'est pas rare — pour taire ceux qui sont honteux — que ces motifs soient feints ou exagérés. Néanmoins, l'Église, cette pieuse Mère, comprend, en y compatissant, ce que l'on dit de la santé de la mère et du danger qui menace sa vie. Et qui ne pourrait y réfléchir sans s'émouvoir de pitié ? qui ne concevrait la plus haute admiration pour la mère qui s'offre elle-même, avec un courage héroïque, à une mort presque certaine pour conserver la vie à l'enfant une fois conçu ? Ce qu'elle aura souffert pour remplir pleinement le devoir naturel, Dieu seul ; dans toute sa richesse et toute sa miséricorde, pourra le récompenser, et il le fera sûrement dans une mesure non seulement pleine, mais surabondante (49)
L'Église le sait fort bien aussi : il n'est pas rare qu'un des deux époux subisse le péché plus qu'il ne le commet, lorsque, pour une raison tout à fait grave, il laisse se produire une perversion de l'ordre, qu'il ne veut pas lui-même ; il en reste, par suite, innocent, pourvu qu'alors il se souvienne aussi de la loi de charité, et ne néglige pas de dissuader et d'éloigner du péché son conjoint. Il ne faut pas non plus accuser d'actes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle vie n'en peut pas sortir. Il y à, en effet, tant dans le mariage lui-même que dans l'usage du droit matrimonial, des fins secondaires — comme le sont l'aide mutuelle, l'amour réciproque à entretenir, et le remède à la concupiscence — qu'il n'est pas du tout interdit aux époux d'avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée, et sauvegardée du même coup sa subordination à la fin première.
Pareillement Nous sommes touché au plus intime du cœur par le gémissement de ces époux qui, sous la pression d'une dure indigence, éprouvent la plus grande difficulté à nourrir leurs enfants.
Mais il faut absolument veiller à ce que les funestes conditions des choses matérielles ne fournissent pas l'occasion à une erreur bien plus funeste encore. Aucune difficulté extérieure ne saurait surgir qui puisse entraîner une dérogation à l'obligation créée par les commandements de Dieu qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais par leur nature même ; dans tontes les conjonctures, les époux peuvent toujours, fortifiés par la grâce de Dieu, remplir fidèlement leur devoir, et préserver leur chasteté conjugale de cette tache honteuse ; telle est la vérité inébranlable de la pure foi chrétienne, exprimée par le magistère du Concile de Trente : « Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires, interdites sous peine d'anathème, par les Pères : qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Car Dieu ne commande pas de choses impossibles, mais en commandant il vous avertit de faire ce que vous pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous aide à le pouvoir » (50). Cette même doctrine a été, de nouveau, solennellement confirmée par l'Église dans la condamnation de l'hérésie janséniste, qui avait osé proférer contre la bonté de Dieu, ce blasphème : « Certains préceptes de Dieu sont impossibles à observer par des hommes justes, en dépit de leur volonté et de leurs efforts, étant données leurs forces présentes : il leur manque aussi la grâce par ou cette observation deviendrait possible. » (51)

Un autre crime :
L'attentat à la vie de l'enfant dans le sein de sa mère.

Mais il faut encore, Vénérables Frères, mentionner un autre crime extrêmement grave par lequel il est attenté à la vie de l'enfant encore caché dans le sein de sa mère. Les uns veulent que ce soit là chose permise, et laissée au bon plaisir de la mère ou du père ; d'autres reconnaissent qu'elle est illicite, à moins de causes exceptionnellement graves auxquelles ils donnent le nom d'indication médicale, sociale, eugénique. Pour ce qui regarde les lois pénales de l'Etat, qui interdisent de tuer l'enfant engendré mais non encore né, tous exigent que les lois de l'Etat reconnaissent l'indication que chacun d'eux préconise, indication différente, d'ailleurs, selon ses différents défenseurs ; ils réclament qu'elle soit affranchie de toute pénalité. Il s'en trouve même qui font appel, pour ces opérations meurtrières, à la coopération directe des magistrats ; et il est notoire, hélas ! qu'il y a des endroits où cela arrive. très fréquemment.
Quant à « l'indication médicale ou thérapeutique », pour employer leur langage, nous avons déjà dit, Vénérables Frères, combien. nous ressentons de pitié pour la mère que l'accomplissement du devoir naturel expose à de graves périls pour sa, santé, voire pour sa vie même : mais quelle cause pourrait jamais suffire à excuser en aucune façon le meurtre direct d'un innocent ? Car c'est de cela qu'il s'agit ici. Que la mort soit donnée à la mère, ou qu'elle soit donnée à l'enfant, on va contre le précepte de Dieu et contre la voix de la nature : « Tu ne tueras pas ! » (52) La vie de l'un et de l'autre est chose pareillement sacrée ; personne, pas même les pouvoirs publics, ne pourra jamais avoir le droit d'y attenter. C'est sans l'ombre de raison qu'on fera dériver ce droit du ius gladii, qui ne vaut que contre les coupables ; il est absolument vain aussi d'alléguer ici le droit de se défendre jusqu'au sang contre un injuste agresseur car, qui pourrait donner ce nom d'injuste agresseur à un enfant innocent ? : il n’y a pas non plus ici ce qu'on appelle le « droit de nécessité extrême », qui puisse arriver jusqu'au meurtre direct d'un innocent. Pour protéger par conséquent et sauvegarder chacune des deux vies, celle de la mère et celle de l'enfant, les médecins probes et habiles font de louables efforts : par contre, ils se montreraient fort indignes de leur noble profession médicale, ceux qui, sous l'apparence de remèdes, ou poussés par une fausse compassion, se livreraient à des interventions meurtrières.
Ces enseignements concordent pleinement avec les paroles sévères que l'évêque d'Hippone adresse aux époux dépravés, qui s'appliquent à empêcher la venue de l'enfant et qui, s'ils n'y réussissent pas, ne craignent pas de le faire mourir. « Leur cruauté libidineuse, ou leur volupté cruelle, dit-il, en arrive parfois jusqu'au point de procurer des poisons stérilisants, et si rien n'a réussi, de faire périr d'une certaine façon dans les entrailles de la mère l'enfant qui y a été conçu : on veut que l'enfant meure avant de vivre, qu'il soit tué avant de naître. A coup sûr, si les deux conjoints en sont là, ils ne méritent pas le nom d'époux ; et si dés le début ils ont été tels ce n'est pas pour se marier qu'ils se sont réunis, mais bien plutôt pour se livrer à la fornication : s'ils ne sont pas tels tous deux, j'ose dire : ou celle-là est d'une certaine manière la prostituée de son mari, ou celui. ci est l'adultère de sa femme. » (53).

Ce que l’eugénisme ne justifie pas.

Quand aux observations que l'on apporte touchant l'indication, sociale et eugénique, on peut et on doit en tenir compte, avec des moyens licites et honnêtes et dans les limites requises ; mais vouloir pourvoir aux nécessités sur lesquelles elles se fondent, en tuant un innocent, c'est chose absurde et contraire au précepte divin, promulgué aussi par ces paroles : « Il ne faut point faire le mal pour procurer le bien. » (54)
Enfin, ceux qui, dans les nations, tiennent le pouvoir ou élaborent les lois n'ont pas le droit d'oublier qu'il appartient aux pouvoirs publics de défendre la vie des innocents par des lois et des pénalités appropriées, et cela d'autant plus que ceux dont la vie est en péril et menacée ne peuvent se défendre eux-mêmes, et c'est assurément le cas, entre tous, des enfants cachés dans le sein de leur mère. Que si les autorités de l'Etat n'omettent pas seulement de protéger ces petits, mais que, par leurs lois et leurs décrets, ils les abandonnent et les livrent même aux mains de médecins ou d'autres, pour que ceux-ci les tuent, qu'ils se souviennent que Dieu est juge et vengeur du sang innocent qui, de la terre, crie vers le ciel (55).
Il faut enfin réprouver ce pernicieux usage qui regarde sans doute directement le droit naturel de l'homme à contracter mariage ; mais qui se rapporte aussi réellement, d'une certaine façon, au bien de l'enfant. Il en est, en effet, qui, trop préoccupés des fins eugéniques, ne se contentent pas de donner des conseils salutaires pour assurer plus sûrement la santé et la vigueur de l'enfant — ce qui n'est certes pas contraire à la droite raison, — mais qui mettent la fin eugénique au-dessus de toute autre, même d'ordre supérieur, et qui voudraient voir les pouvoirs publics interdire le mariage à tous ceux qui, d'après les règles et les conjectures de leur science, leur paraissent, à raison de l’hérédité, devoir engendrer des enfants défectueux, fussent-ils, d'ailleurs personnellement aptes au mariage. Bien plus, ils veulent que ces hommes soient de par la loi, de gré ou de force, privés de cette faculté naturelle par l'intervention médicale ; et il ne s'agit pas là d'une peine sanglante imposée par l'autorité : publique comme châtiment d’un crime, ou pour prévenir des attentats futurs de criminels : non, mais contre tout droit divin et humain, on attribue aux magistrats une faculté qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils ne peuvent avoir légitimement.
Tous ceux qui agissent de la sorte oublient complètement que la famille est plus sacrée que l'Etat, et que surtout, les hommes ne sont pas engendrés pour la terre et pour le temps, mais pour le ciel et l'éternité. Il n'est certes pas permis que des hommes d'ailleurs capables de se marier, dont, après un examen attentif, on conjecture qu'ils n'engendreront que des enfants défectueux, soient inculpés d'une faute grave s'ils contractent mariage, encore que, souvent, le mariage doive leur être déconseillé.
Les magistrats n'ont d'ailleurs aucun droit direct sur les membres de leurs sujets : ils ne peuvent jamais, ni pour raison d'eugénisme ni pour aucun autre genre de raison, blesser et atteindre directement l'intégrité du corps, dés lors qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'y a aucune raison d'infliger une peine sanglante. Saint Thomas d'Aquin enseigne la même chose lorsque, se demandant si les juges humains peuvent infliger du mal à un homme pour prévenir des maux futurs, il le concède pour quelques autres maux, mais il le nie à bon droit et avec raison pour ce qui concerne la lésion du corps : « Jamais, suivant le jugement humain, personne ne doit, sans avoir commis une faute, être puni d'une peine meurtrissante ; on ne peut ni les tuer, ni les mutiler, ni les frapper. » (56)
Au surplus, les individus eux-mêmes n'ont sur les membres de leur propre corps d'autre puissance que celle qui se rapporte à leurs fins naturelles ; ils ne peuvent ni les détruire, ni les mutiler, ni se rendre par d'autres moyens inaptes à leurs fonctions naturelles, sauf quand il est impossible de pourvoir autrement au bien du corps entier : tel est le ferme enseignement de la doctrine chrétienne, telle est aussi la certitude que fournit la lumière de la raison.

§ 3. - Contre la foi conjugale.

Mais, pour en venir à un autre chef d'erreurs, qui concerne la foi conjugale, tout péché contre l’enfant a pour conséquence que l'on pèche aussi ; d'une certaine façon, contre la fidélité conjugale, ces deux biens du mariage étant étroitement liés entre eux. Mais, en outre, il faut compter autant de chefs d'erreurs et de déformations vicieuses contre la fidélité conjugale, que cette même foi conjugale comprend de vertus domestiques : la chaste fidélité des deux époux, l'honnête subordination de la femme à son mari ; enfin, une ferme et vraie charité entre eux.

Licences illicites.

Ils altèrent donc premièrement la foi conjugale, ceux qui pensent qu'il faut condescendre aux idées et aux mœurs d'aujourd’hui sur une amitié fausse et non exempte de faute avec des tierces personnes ; qui réclament que l'on concède aux époux une plus grande licence de sentiment et d'action dans ces relations extérieures, d'autant plus (à leur sens) que beaucoup ont un tempérament sexuel auquel ils ne peuvent satisfaire dans les limites étroites du mariage monogame. Aussi la rigidité morale des époux honnêtes, qui condamne et réprouve toute affection et tout acte sensuel avec une tierce personne, leur apparaît-elle comme une étroitesse surannée d’esprit et de cœur, ou comme une abjecte et vile jalousie. C'est pourquoi ils veulent que l'on considère comme tombées en désuétude ou qu'à coup sûr on les y fasse tomber, toutes les lois pénales qui ont été portées pour maintenir la fidélité conjugale.
Le noble cœur des époux chaste n'a besoin que d'écouter la voix de la nature pour répudier et pour réprouver ces théories, comme vaines et honteuses ; et cette voix de la nature trouve assurément une approbation et une confirmation tant dans ce commandement de Dieu : « Tu ne commettras point l'adultère » (57), que dans la parole du Christ : « Quiconque arrête sur la femme des regards de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. » (58) Nulle habitude humaine, aucun exemple dépravé, aucune apparence de progrès de l'humanité, ne pourront jamais infirmer la force de ce précepte divin. Car de même que le seul et unique « Jésus-Christ qui était hier et qui est aujourd'hui sera toujours dans les siècles des siècles » (59), de même la seule et unique doctrine du Christ demeure, dont ne passera pas même une virgule jusqu'à ce que tout s'accomplisse (60).

L'émancipation de la femme.

Les mêmes maîtres d'erreurs qui ternissent l'éclat de la fidélité et de la chasteté nuptiales n'hésitent pas à attaquer la fidèle et honnête subordination de la femme à son mari. Nombre d'entre eux poussent l'audace jusqu'à parler d'une indigne servitude d'un des deux époux à l'autre ; ils proclament que tous les droits sont égaux entre époux ; estimant ces droits violés par la « servitude » qu'on vient de dire, ils prêchent orgueilleusement une émancipation de la femme, déjà accomplie ou qui doit l'être. Ils décident que cette émancipation doit être triple, qu'elle doit se réaliser dans le gouvernement de la vie domestique, dans l'administration des ressources familiales, dans la faculté d'empêcher ou de détruire la vie de l'enfant, et ils l'appellent sociale, économique, physiologique : physiologique, car ils veulent que les femmes soient à leur gré affranchies des charges conjugales et maternelles de l'épouse (ce qui n'est pas émancipation, mais crime détestable, Nous l'avons suffisamment montré) ; économique ils entendent par là que la femme, même à l'insu de son mari, et contre sa volonté, puisse librement avoir ses affaires, les gérer, les administrer, sans se soucier autrement. de ses enfants, de son mari et de toute sa famille ; Sociale enfin : et par là ils enlèvent à la femme les soins domestiques, ceux des enfants et ceux de la famille, pour que, ceux là négligés, elle puisse se livrer à son génie naturel, se consacrer aux affaires et occuper des charges, même les charges publiques.
Mais ce n'est pas là, une vraie émancipation de la femme, et ce n'est pas là non plus cette digne liberté conforme à la raison, qui est due à la noble tâche de la femme et de l'épouse chrétienne ; c'est bien plutôt une corruption de l'esprit de la femme et de la dignité maternelle, un bouleversement aussi de toute la famille, par où le mari est privé de sa femme, les enfants de leur mère, la maison et la famille tout entière d'une gardienne toujours vigilante. Bien plus, c'est au détriment de la femme elle-même que tourne cette fausse liberté et cette égalité non naturelle avec son mari ; car si la femme descend de ce siège vraiment royal où elle a été élevée par l'Évangile dans l'intérieur des murs domestiques, elle sera bien vite réduite à l'ancienne servitude (sinon en apparence, du moins en réalité) et elle deviendra — ce qu'elle était chez les païens — un pur instrument de son mari.
Mais, quant à cette égalité des droits qui est si exaltée et que l'on réclame si vivement, il faut la reconnaître dans les choses qui sont propres à la personne et à la dignité humaines, qui accompagnent le pacte nuptial et qui sont impliquées par la vie conjugale ; en ces choses-là, chacun des deux époux jouit assurément des mêmes droits et il est tenu à la même obligation ; dans les autres choses, une certaine inégalité et une juste proportion sont nécessaires, celles qu'exigent le bien de la famille ou l'unité et la stabilité nécessaires d'une société domestique ordonnée.
Si parfois, cependant, les conditions sociales et économiques de la femme mariée doivent se modifier en quelque manière, à cause du changement qui s’est introduit dans la forme et les usages des relations humaines, il appartient aux pouvoirs publics d'adapter les droits civils de la femme aux nécessités et aux besoins de notre époque, en tenant compte de ce qu'exigent le tempérament différent du sexe féminin, l'honnêteté des mœurs, le bien commun de la famille, et pourvu que l'ordre essentiel de la société domestique soit sauvegardé : cet ordre a été institué par une autorité plus haute que l'autorité humaine, savoir par l'autorité et la sagesse divines, et ni les lois de l'Etat ni le bon plaisir des particuliers ne sauraient le modifier.
Mais les ennemis les plus récents de l'union conjugale vont plus loin encore : à l'amour véritable et solide, fondement du bonheur conjugal et de la douce intimité, ils substituent une certaine correspondance aveugle des caractères, et une certaine union des cœurs qu'ils appellent sympathie ; quand celle-ci prend. fin ils enseignent que le lien se relâche, par lequel seul les cœurs sont unis et qu'il se dénoue tout à fait. Mais n'est-ce pas là, en toute vérité, édifier la maison sur le sable ? Dés que celle-ci sera exposée aux flots des adversités, dit Notre-Seigneur, elle sera aussitôt ébranlée et elle croulera : « Et les vents ont soufflé, et ils se sont rués sur cette maison, et elle est tombée, et sa ruine, a été grande. » (61) Mais, au contraire, la maison qui aura été établie sur la pierre, savoir sur la charité entre les époux, et consolidée par l'union délibérée et constante des cœurs, ne sera ébranlée par aucune adversité, et, à plus forte raison, ne sera-t-elle pas renversée.

§ 4. - Contre le sacrement.

La négation de son caractère sacré.

Nous venons, Vénérables Frères, de défendre les deux premiers biens du mariage chrétien, que les actuels ennemis de la société s'efforcent de ruiner. Mais, comme le troisième de ses biens, le sacrement, l'emporte de beaucoup sur les précédents, il n'y a rien d'étonnant à ce que nous voyions les mêmes hommes assaillir surtout, avec plus d'âpreté encore, son excellence. Et, tout d'abord, ils présentent le mariage comme une chose absolument profane et purement civile, et qui ne saurait en aucune façon être confiée à la société religieuse, l'Église du Christ, mais, à la seule société civile ; ils ajoutent alors que le pacte nuptial doit être libéré de tout lien indissoluble, que les séparations d'époux, ou divorces, doivent, en conséquence, être non seulement tolérés mais sanctionnés par la loi ; d'où il résultera finalement que, dépouillée de toute sainteté, l'union conjugale sera reléguée au rang des choses profanes et civiles.
Ils décrètent principalement, à ce sujet, ce premier point : que l'acte civil même doit être considéré comme le vrai contrat nuptial (ce qu'ils appellent mariage civil) ; l'acte religieux ne sera plus qu'une addition au mariage civil, le maximum de la concession qu'on puisse faire au peuple trop superstitieux. Ils veulent ensuite que, sans aucun blâme, les catholiques puissent s'unir conjugalement avec les non-catholiques, sans tenir aucun compte de la religion ni demander le consentement de l'autorité religieuse. Le second point, qui suit celui-là, consiste à excuser les divorces complets, et à louer et promouvoir les lois civiles qui favorisent la rupture du lien.
Pour ce qui regarde le caractère religieux de toute union conjugale, et plus particulièrement celui du mariage chrétien et du sacrement, l'Encyclique de Léon XIII, que Nous avons rappelée souvent, et que Nous avons déjà faite expressément Nôtre, en a traité avec plus de développement et en a donné de graves raisons : aussi y renvoyons-Nous ici, et ne jugeons-Nous bon que d'en reprendre maintenant quelques données.
La seule lumière de la raison — surtout si l'on scrute les antiques monuments de l'histoire, si l'on interroge la conscience constante des peuples, si l'on consulte les institutions et les mœurs des nations — suffit à établir qu'il y a dans le mariage naturel lui-même quelque chose de sacré et de religieux, « non adventice, mais inné, non reçu des hommes, mais inséré par la nature même », parce que ce mariage « a Dieu pour auteur, et qu'il a été, dés le principe, comme une image de l'Incarnation du Verbe de Dieu » (62). Le caractère sacré du mariage intimement lié avec l'ordre de la religion et des choses saintes, ressort en effet soit de son origine divine, que Nous avons rapportée plus haut, soit de sa fin qui est d'engendrer et de former pour Dieu les enfants, et de rattacher pareillement à Dieu les époux par l'amour chrétien et l'aide mutuelle ; soit enfin de l'office naturel de l'union conjugale elle-même, instituée par la très sage Providence du Dieu Créateur, et qui est de servir comme de véhicule pour transmettre la vie par où les parents deviennent comme des instruments de la toute-puissance divine. Une nouvelle cause de dignité s'y ajoute, venant du sacrement, qui rend le mariage des chrétiens de beaucoup le plus noble et qui l'élève à une si haute excellence qu'il a apparu à l'Apôtre comme un grand mystère digne de toute vénération (63)
Ce caractère sacré du mariage et la haute signification de sa grâce et de son union entre le Christ et l'Église exigent des futurs époux une sainte révérence envers le mariage chrétien, une sainte vigilance et un saint zèle pour que le mariage auquel ils se disposent se rapproche le plus possible de l'archétype du Christ et de l'Église.

Dangers des unions mixtes.

Ils se mettent bien en défaut à cet égard, et parfois non sans risquer leur salut éternel, ceux qui s'engagent témérairement dans les unions mixtes, dont l'amour maternel et la maternelle prévoyance de l'Église, pour des raisons très graves, détourne les siens — comme on le voit par de nombreux documents, y compris le canon du Code qui décrète ceci : « L'Église prohibe très sévèrement le mariage entre deux personnes baptisées, dont une est catholique et dont l'autre est adhérente à une secte hérétique ou schismatique ; que s'il y a péril de perversion pour l'époux catholique et pour les enfants, le mariage est interdit par la loi divine elle. même. » (64) Si l'Église, quelquefois, pour des raisons de temps, de choses, de personnes, ne refuse point de dispenser de ces sévères prescriptions (le droit divin étant sauf, et le péril de perversion ayant été écarté dans toute la mesure possible), il arrivera toutefois difficilement que l'époux catholique ne subisse en ce genre de mariage aucun détriment.
Il n'est pas rare qu'il en résulte pour les enfants de déplorables défections religieuses, ou, du moins, un glissement rapide en ce qu'on appelle l'indifférence religieuse, si proche de l'infidélité et de l'impiété. Ajoutons que les mariages mixtes rendent beaucoup plus difficile cette vivante unanimité qui reproduit le mystère que nous avons dit, savoir l'union ineffable de l'Église avec le Christ.
Cette étroite union des cœurs, en effet, sera difficilement réalisée, qui, étant le signe et la note de l'Église du Christ, doit être pareillement le signe, la gloire et l'ornement du mariage chrétien. Car le lien des cœurs se rompt d'ordinaire, il se relâche tout au moins, quand interviennent, dans les choses suprêmes que l'homme vénère, c'est-à-dire dans les vérités et les sentiments religieux, la dissemblance des esprits et la diversité des volontés. D'où le péril que la charité ne languisse entre les époux, et, conséquemment, que ne soient ébranlés la paix et le bonheur de la société domestique, qui naît surtout de l'union des cœurs. Car, comme l'avait défini l'antique Droit Romain : « Les noces sont la conjonction de l'homme et de la femme, la mise en commun de toute leur vie, la communauté parfaite du droit divin et du droit humain. » (65)

Facilité croissante des divorces.

Mais, comme Nous l'avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ Rédempteur, c'est la facilité sans cesse croissante des divorces. Bien plus, les fauteurs du néopaganisme, nullement instruits par une triste expérience, continuent à s'élever avec une âpreté toujours nouvelle contre l'indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois qui la favorisent ; ils insistent pour obtenir l'autorisation légale du divorce, afin qu'une autre loi, et une loi plus humaine, se substitue aux lois vieillies et périmées.
Ils énoncent d'ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice ou de la faute des personnes, les autres, situées dans les choses (ils appellent les premières des causes subjectives, et les secondes des causes objectives) : enfin tout ce qui peut rendre la vie en commun trop pénible et désagréable. Ces causes de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de multiples raisons : tout d'abord le bien des deux époux, soit que l'un soit innocent et qu'en conséquence il ait le droit le se séparer du coupable, soit qu'il soit criminel et qu'il doive, pour ce motif, être écarté d'une union pénible et contrainte ; puis, le bien des enfants, dont l'éducation est viciée ou demeure sans fruit parce que, scandalisés par les discordes des parents et leurs autres méfaits, ils sont trop facilement détournés de la voie de la vertu ; le bien commun de la société enfin, qui réclame d'abord la totale extinction des mariages incapables de réaliser ce que la nature a en vue ; qui réclame ensuite la légalisation des séparations conjugales, soit pour éviter les crimes que laissent aisément craindre la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin aux affronts infligés, avec une fréquence croissante aux tribunaux et à l'autorité des lois, étant donné que les époux, pour obtenir la sentence désirée en faveur de leur divorce, ou bien commettent à dessein les délits pour lesquels le juge, aux termes de la loi, pourra rompre leur lien, ou bien, devant le juge, qui sait fort bien à quoi s'en tenir, s'accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d'avoir commis ces délits. Les fauteurs du divorce clament qu'il faut absolument conformer les lois à ces nécessités, aux conditions changées des temps, aux opinions des hommes, aux institutions et aux mœurs des Etats : autant de raisons qui, même prises à part, mais surtout réunies en faisceau, leur semblent prouver surabondamment que le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé.
D'autres vont encore plus loin : à leur sens, le mariage est un contrat purement privé, et, comme tous les autres contrats privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement privé des deux contractants ; il doit donc pouvoir se rompre pour n'importe quelle cause.

Vanité des objections contre l’indissolubilité du mariage.

Mais contre toutes ces insanités se dresse, Vénérables Frères, une loi de Dieu irréfragable, très amplement confirmée par le Christ, une loi qu'aucun décret des hommes, aucun plébiscite, aucune volonté des législateurs ne pourra affaiblir : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » (66) Que si, prévariquant, l'homme a opéré cette séparation, son acte est sans aucune valeur : et il en résultera ce que le Christ a lui-même clairement confirmé : « Quiconque renvoie son épouse et en prend une autre commet un adultère ; et quiconque prend la femme renvoyée par son mari commet un adultère. » (67) ces paroles du Christ s'appliquent à n'importe quel mariage, même seulement naturel et légitime ; car cette indissolubilité convient à tout vrai mariage, qui, par elle, pour ce qui est de la rupture du lien, est soustrait au bon plaisir des parties et à toute puissance séculière.
Il faut pareillement rappeler le jugement solennel par lequel le Concile de Trente a réprouvé ces choses sous peine d'anathème : « Si quelqu'un dit qu'à cause de l'hérésie ou à cause des difficultés de la vie en commun, ou à cause de l'absence systématique d'un époux, le lien du mariage peut être rompu, qu'il soit anathème » (68) ; et : « Si quelqu'un dit que l'Église s'est trompée quand elle a enseigné et lorsqu'elle enseigne, conformément à la doctrine évangélique et apostolique, qu'à raison de l'adultère d'un des époux le lien du mariage ne peut être rompu et qu'aucun des deux, même l'époux innocent, ne peut, du vivant de l'autre époux, contracter un autre mariage, et que celui qui, ayant renvoyé sa femme adultère en. prend une autre, commet un adultère, et pareillement celle qui, ayant renvoyé son époux, s'est unie à un autre : qu'il soit anathème. » (69).
Que si l'Église ne s'est pas trompée et si elle ne se trompe pas quand elle a enseigné et quand elle continue à enseigner ces choses, et s'il est certain, en conséquence, que le lien du mariage ne peut pas même être rompu par l'adultère, il est évident que toutes les autres causes, beaucoup plus faibles, de divorce, que l'on pourrait présenter et que l'on a coutume de présenter, ont bien moins de valeur, et qu'il n'en faut tenir aucun compte.
Au surplus, il est facile de réfuter les arguments que Nous avons entendu tirer d'un triple chef contre la fermeté du lien conjugal. Tous ces inconvénients sont écartés et tous les périls éliminés si, en ces conjonctures extrêmes, l'on permet la séparation imparfaite, c'est-à-dire ne comportant pas la rupture du lien : l'Église l'autorise par les claires formules des canons qui légifèrent sur la séparation du lit, de la table et de l'habitation (70). Quant aux causes de ce genre de séparation, aux conditions, au mode, et aux précautions propres à satisfaire à l'éducation des enfants et au salut de la famille, et pareillement pour tous les inconvénients soit pour l'époux, soit pour les enfants, soit pour la communauté civile elle-même, il appartiendra aux lois sacrées de statuer pour y parer dans la mesure du possible ; et, en partie du moins, cela appartiendra aussi aux lois civiles pour ce qui regarde les aspects et les effets civils de ce genre de séparation.

Le divorce condamné par ses effets.

Tous les arguments que l'on a coutume d'apporter pour établir l'indissolubilité de l'union conjugale, et que nous avons indiqués plus haut, ont manifestement la même valeur pour exclure la nécessité ou la possibilité du divorce et pour refuser à quelque magistrat que ce soit le pouvoir de l'accorder : à tous les avantages de l'indissolubilité correspondent autant de dommages de l'autre côté, dommages très pernicieux tant pour les individus que pour la société humaine tout entière.
Et, pour revenir aux enseignements de Notre prédécesseur, il est à peine nécessaire de dire que les divorces sont la source d'autant de maux que l'indissolubilité conjugale apporte avec elle de bienfaits. D'un côté, en effet, avec le lien intact nous voyons les mariages tranquilles et en sécurité ; de l'autre, la perspective d'une séparation prochaine, le péril même d'un divorce éventuel rendent précaire l'union conjugale : ils y introduisent, en tout cas, des soupçons pleins d'anxiété. D'un côté, la bienveillance mutuelle et la communauté des biens merveilleusement affermies ; de l'autre, misérablement affaiblies par la possibilité même de la séparation. D'un côté, de très opportunes garanties pour la chaste fidélité conjugale ; de l'autre, de pernicieuses excitations offertes à l'infidélité. D'un côté, la venue des enfants, leur protection, leur éducation efficacement protégées ; de l'autre, sujettes aux plus graves dommages. D'un côté, la. porte étroitement fermée aux inimitiés entre les familles et entre les proches ; de l'autre, les occasions qui s'en multiplient. D'un côté, les semences de discordes plus facilement étouffées ; de l'autre, jetées plus largement et plus abondamment : D'un côté, surtout, la dignité et la fonction de la femme, aussi bien dans la société civile que dans la société domestique, heureusement restaurées et remises en honneur ; de l'autre, indignement humiliées, car les épouses encourent alors le péril, « après avoir servi à assouvir la passion de leurs maris, d'être considérées comme abandonnées » (71).
Et parce que, pour conclure par ces très graves paroles de Léon XIII, « rien n'est si puissant que la corruption des mœurs pour perdre les familles et pour ruiner la force des Etats, il est facile d'apercevoir que les divorces représentent le plus funeste des dommages pour la prospérité des familles et des Etats, car ils naissent de la dépravation générale des mœurs, et, l'expérience en fait foi, ils ouvrent la voie et la porte aux habitudes les plus vicieuses de la vie privée et de la vie publique. Et il deviendra évident que ces maux sont plus graves encore, si l'on considère qu'aucun frein ne réussira à maintenir dans des limites certaines, ou fixées d'avance, l'usage des divorces. La force des exemples est bien grande, celle des appétits plus grande encore : leurs excitations auront forcément ce résultat que le désir morbide du divorce, se communiquant de proche en proche, gagnera de plus en plus les âmes ; telle une maladie qui se répand par contagion ; tel un fleuve qui, franchissant ses digues, inonde tout » (72).
C'est pourquoi, comme on le lit dans cette même Encyclique, « si les choses ne changent pas, les familles et la société humaine devront craindre sans cesse qu'on en arrive misérablement à mettre toutes choses en question et en péril » (73). A quel point se sont vérifiées ces. prévisions formulées il y a cinquante ans, on en a la preuve dans la corruption qui grandit de jour en jour, et dans la dépravation inouïe de la famille dans les régions où le communisme domine sans conteste.

III

Comment éliminer ces abus et rétablir partout le respect dû au mariage ?

Jusqu'ici, Vénérables Frères, Nous avons admiré avec respect ce que, dans sa suprême sagesse, le Créateur et Rédempteur du genre humain a décidé au sujet du mariage ; Nous avons déploré en même temps qu'un aussi pieux dessein de la divine Bonté soit maintenant un peu partout contrecarré et rendu vain par les passions, les erreurs et les vices de l'humanité. Il est temps que Nous tournions Notre esprit, avec une sollicitude paternelle, vers la recherche des remèdes opportuns, pour éliminer les abus si pernicieux que Nous avons énumérés, et pour rétablir partout le respect dû au mariage.

Méditer l’idée divine sur le mariage.

A cet effet, il est utile tout d'abord de rappeler cette vérité tout à fait certaine, aphorisme courant en philosophie et même en théologie : à Savoir que, pour ramener à son état primitif et conforme à sa nature une chose, quelle qu'elle soit, qui en a dévié, il est indispensable de revenir à l'idée divine qui (comme l'enseigne le Docteur Angélique) (74), est le modèle de toute rectitude. C'est pourquoi Notre prédécesseur d'heureuse mémoire Léon XIII dénonçait l'erreur des naturalistes par ces paroles si graves : « C'est une loi de la divine Providence que les institutions qui ont Dieu