La doctrine chrétienne sur la "PEINE DE
MORT"
selon l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin
par l'abbé P.-H. Gouy
Bibliographie
Il ne s’agit pas ici de traiter de l’opportunité de l’application
effective ou non de la peine capitale. Ceci est une question de prudence
politique distincte de la doctrine chrétienne des principes.
La doctrine sur cette question - nous allons le voir -
demeure inchangée, même si la politique peut changer.
L’application dépend en effet de l’époque, de la culture, des
conditions psychologiques, sociales ou politiques et enfin de la religion
intégrant la vie éternelle comme fin et sans laquelle il n’y a que la vie
naturelle qui compte : l’expiation possible par l’application de cette
peine est alors exclue. Comme le sujet est vaste, il faut en rester aux
principes.
Introduction
Saint Thomas défend le “jus gladii” de l’autorité afin de préserver le bien commun auquel la vie est ordonnée, sacrifiant l’imparfait pour le parfait. (Cf. Ro.XIII,4 : « car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal ; car ce n’est pas pour rien qu’elle porte le glaive : elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. »). Pie XII déclarait au juristes catholiques le 13 février 1955 : « Ce verset a une valeur durable et générale. Il se réfère au fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente ».
La vie est en effet ordonnée au bien commun.
Un principe : la vie n’est pas le bien suprême de l’homme,
mais c’est la perfection morale, qui en constitue la finalité. Ce principe est
remis en cause par nos sociétés “athées”.
Au-delà de ce principe, on comprendra que les questions
annexes demeurent circonstancielles :
D’une façon générale, retenir que la peine de mort a pour
rôle de protéger la société du criminel, dissuader les criminels éventuels,
corriger, racheter et amender le criminel et enfin expier.
La présentation actuelle de la doctrine
Cf. CEC § 2266-2266.
Version initiale :1992
2266 Préserver le bien commun de la société peut
exiger la mise hors d’état de nuire de l’agresseur. A ce titre on a reconnu aux
détenteurs de l’autorité publique le droit et l’obligation de sévir par des
peines proportionnées, y compris la peine de mort. Pour des raisons analogues,
le droit de repousser par des armes les agresseurs de la cité a été confié aux
autorités légitimes.
2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise s’est
exprimé et s’exprime toujours en tenant compte des conditions réelles du bien
commun et des moyens effectifs de préserver l’ordre public et la sécurité des
personnes. Dans la mesure où d’autres moyens que la peine de mort et les
opérations militaires suffisent à défendre les vies humaines contre l’agresseur
et à protéger la paix publique, ces procédés non sanglants sont à préférer,
parce que mieux proportionnés et plus conformes à la fin voulue et à la dignité
humaine.
Version définitive : 1998
2266 L’effort fait par l’Etat pour empêcher la
diffusion de comportements qui violent les droits de l’homme et les règles
fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la
protection du bien commun. L’autorité publique légitime a le droit et le devoir
d’infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour
premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine
est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d’expiation. La
peine, en plus de protéger l’ordre public et la sécurité des personnes, a un
but médicinal : elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l’amendement
du coupable.
2267 L’enseignement traditionnel de l’Eglise n’exclut
pas, quand l’identité et la responsabilité du coupable sont pleinement
vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l’unique moyen
praticable pour protéger efficacement de l’injuste agresseur la vie d’êtres
humains.
Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité
des personnes contre l’agresseur, l’autorité s’en tiendra à ces moyens, parce
que ceux-ci correspodent mieux aux conditions concrêtes du bien commun et sont
plus conformes à la dignité de la personne humaine.
Aujourd’hui, en effet, étant donné les possibilités dont l’Etat dispose pour réprimer
efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l’a commis, sans
lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d’absolue
nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même
pratiquement inexistants.
Remarques :
Il y a une différence de nuance et non de nature entre les
deux versions du CEC (1992-1998). L’Eglise n’a pas varié mais affirme qu’il n’y
a pas d’opportunité actuelle même si elle ne condamne pas la peine de mort (Les
Jésuites ont cherché cette condamnation dans la dernière version du
Catéchisme). On peut regretter cependant le sentiment subjectif du Catéchisme
(“Aujourd’hui” : qu’est-ce que cela veut dire ?) ainsi que le
motif invoqué : non pas la justice (que l’autorité a le devoir de
préserver) mais l’utilité (de la peine pour récupérer le coupable).
La doctrine de saint Thomas d’Aquin dans
la Somme contre les Gentils : III CG qu.146.
Ce texte comporte : un principe - une doctrine - une
objection - une réponse.
Saint Thomas légitime la peine de mort au regard du droit positif divin.
Extraits :
(…) La divine Providence a-t-elle disposé que sur terre des hommes imposeraient
aux autres le respect de la justice par des peines sensibles et présentes (…).
PRINCIPE : Le bien commun l’emporte sur le bien
particulier, aussi convient-il de sacrifier celui-ci à celui-là. Puisque la
paix entre les hommes est compromise par quelques hommes dangereux, il faut les
retirer de la société des hommes.
DOCTRINE : (…) le médecin ampute sagement et utilement
un membre gangrené si, à cause de ce membre, tout le corps court le risque de
la gangrène. Le chef de la cité met donc à mort justement et sans péché les
hommes dangereux afin que la paix de la cité ne soit pas troublée (…).
OBJECTION : Ainsi, on écarte de ceux qui prétendent de
ceux qui prétendent que les punitions temporelles sont illicites. Ils trouvent
un fondement à leur erreur dans ce mot : “Tu ne tueras pas” (…). “Laissez-les
croître l’un (l’ivraie) et l’autre (le bon grain) jusqu’à la moisson” (…). Les
méchants ne doivent donc pas être arrachés par la mort du milieu des bons. Ils
disent encore que tant qu’il est en ce monde, l’homme est susceptible d’amendement.
REPONSE : Ces raisons sont sans consistance. La loi qui
dit “Tu ne tueras pas” ajoute un peu plus bas “Ne souffre pas que le malfaiteur
vive”, ce qui laisse comprendre que l’on défend la mort injuste des hommes. (…)
cette mort est injuste dont la cause serait la colère et non le zèle de la
justice. La mort des méchants serait alors interdite, si les bons étaient de ce
fait en péril : ce qui arrive souvent si des péchés manifestes ne
distinguent les méchants d’avec les bons, ou s’il est à craindre que les
mauvais n’entraînent après eux beaucoup de bons.
Le fait enfin que tant qu’ils vivent, les méchants peuvent s’amender, n’empêche
pas qu’ils puissent être mis justement à mort, car le risque que fait courir
leur vie est plus grand et plus certain que le bien attendu de cet amendement.
Dans la Somme Théologique : surtout :
IIaIIae, qu.64, a.2.
Résumé : Est-il permis de tuer les pécheurs ?
Objections :
Or : le moins parfait est ordonné au plus parfait.
Cette subordination existe entre la partie et le tout. Toute partie - de par sa
nature - est subordonnée au bien du tout : sacrifier l’imparfait pour le
parfait. Ainsi, si l’individu constitue un péril, il faut le mettre à mort au
nom du bien commun.
Réponses aux objections :
Remarque : la peine de mort n’est pas l’application de
la loi du talion (où la peine est calquée sur la faute : œil pour œil,
dent pour dent) mais demeure une question de bien public qui va au-delà de la
légitime défense ; c’est une question de justice sociale : l’Etat a
pour devoir de guérir le mal et protéger la société (caractère médicinal,
exemplaire et réparateur).
Il est vrai que l’homme ne doit point détruire ce que Dieu a
fait à son image et a racheté par son sang, ne devant point abréger le temps
imparti à chaque créature pour faire son salut. Mais il est également vrai que
la question de la peine de mort demeure un problème complexe où sont engagées
des appréciations sur la liberté humaine, la responsabilité morale et la vie en
société.
Saint Thomas admet par ailleurs que :
Cf. Ancien Testament :
Gen.XX,13 : « Tu ne tueras pas » ;
Gen.XXI,12-15 : « Quiconque frappe quelqu’un et cause sa mort sera
mis à mort. S’il ne l’a pas
traqué mais que Dieu l’a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu
où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu’à en tuer un autre
par ruse, tu l’arracheras même de mon autel pour qu’il soit mis à mort.
Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme,
qu’il l’ait vendu ou qu’on le trouve en sa possession, sera mis à mort.
Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort ».
Cf. Nouveau Testament :
Plutôt la noyade que le scandale : Mtt.XVIII,6 : « 6 Mais si quelqu’un doit scandaliser l’un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d’être englouti en pleine mer. »
Plutôt la mort que la fraude et le mensonge : Act.V,1-11 :
« 1 Un certain Ananie,
d’accord avec Saphire sa femme, vendit une propriété ; 2 il
détourna une partie du prix, de connivence avec sa femme, et
apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. 3 « Ananie,
lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que
tu mentes à l’Esprit Saint et détournes une partie du prix du champ ?
4 Quand tu avais ton bien, n’étais-tu pas libre de le garder, et
quand tu l’as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ?
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce n’est
pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ». 5 En
entendant ces paroles, Ananie tomba et expira. Une grande crainte
s’empara alors de tous ceux qui l’apprirent. 6 Les jeunes gens vinrent
envelopper le corps et l’emportèrent pour l’enterrer. 7 Au bout d’un
intervalle d’environ 3 heures, sa femme, qui ne savait pas ce qui
était arrivé, entra. 8 Pierre l’interpella : « Dis-moi,
le champ que vous avez vendu, c’était tant » ? Elle dit :
« Oui, tant ». 9 Alors Pierre : « Comment
donc avez-vous pu vous concerter pour mettre l’Esprit du Seigneur à l’épreuve ?
Eh bien ! voici à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari :
ils vont aussi t’emporter ». 10 A l’instant même elle tomba à ses
pieds et expira. Les jeunes gens qui entraient la trouvèrent morte ;
ils l’emportèrent et l’enterrèrent auprès de son mari. 11 Une grande
crainte s’empara alors de l’Église entière et de tous ceux qui apprirent ces
choses. »
Remarque : à la question de savoir quelle est la position de Jean-Paul II sur son application, il faut répondre deux choses : si le pape a promulgué le Catéchisme, il a plusieurs fois demandé à des chefs d’Etats leur grâce pour des condamnés à mort (on se souviendra d’Ali Agça). En outre, dans son enseignement qui s’oppose à la culture de mort de nos sociétés, il ne peut que dénoncer ce qui va contre la dignité humaine (la peine de mort constitue une abomination pour une société qui ne reconnaît pas à la mort de valeur expiatoire et pour laquelle la vie éternelle n’existe pas).