La collégialité de l’épiscopat
d’après la Constitution dogmatique
“Lumen Gentium”
par M.-R. Gagnebet O. P.
Extrait de la revue Itinéraires
n° 92, avril 1965
Le Père M.-R. Gagnebet,
maître en théologie, expert au Concile, a publié le 25 décembre 1964 une étude
sur la collégialité que nous avons aussitôt souhaité faire connaître à nos
lecteurs. Grâce à son aimable autorisation et à celle de la direction de
« La France catholique », dont nous les remercions très vivement,
nous pouvons en reproduire ici le texte intégral. Les inter-titres
appartiennent à l’original.
Le point central de la Constitution dogmatique sur
l’Église approuvée par le Concile se réfère à la Collégialité de l’Épiscopat.
Qui n’admirerait pas l’action invisible de l’Esprit, qui préside aux Conciles,
dans cette unanimité enfin retrouvée sur cette doctrine qui suscita tant
d’oppositions au Concile et plus encore en dehors du Concile ? Dès la
première annonce de sa convocation par Jean XXIII, on présenta la collégialité
de l’épiscopat comme l’aspect fondamental de l’enseignement sur les Évêques
qu’aurait à élaborer Vatican II. Malheureusement,
beaucoup de ceux qui propageaient cette doctrine par la presse n’en avaient
qu’une idée assez imprécise.
Elle ne compléterait pas seulement disait-on, Vatican
I, mais corrigerait sa doctrine unilatérale sur la primauté et l’infaillibilité
du Pontife romain. Ces prérogatives personnelles du Vicaire de Jésus-Christ,
pasteur de l’Église universelle, furent même présentées par quelques-uns comme
appartenant au Collège, sujet premier et unique du pouvoir dans l’Église, et
qui peut les exercer soit par lui-même, soit par son chef qui n’est jamais
séparé de ses membres. On se promettait beaucoup d’avantages pratiques et œcuméniques
de cette nouvelle ecclésiologie, plus biblique et plus complète, disait-on.
Cette présentation de la collégialité fit naître des
craintes pour le dogme fondamental de la primauté du successeur de Pierre et
son infaillibilité personnelle sur lesquelles reposent toute « la force et
la solidité de l’Église », affirme Vatican I. L’an passé dans La France
Catholique du 15 novembre 1963, nous nous efforcions d’exposer l’authentique
notion de la collégialité et de montrer son plein accord avec la constitution
« Pastor Aeternus ».
Aujourd’hui, nous voudrions rapporter l’enseignement sur ce point de
l’admirable Constitution dogmatique « Lumen Gentium »
(Ch. III, n° 22).
Pour définir la nature du collège, son pouvoir
collégial, et les conditions de son exercice, nous tiendrons le plus grand
compte de la « note explicative » qui accompagne le texte de cette
Constitution dans les Actes du Concile. Cette note précise le sens dans lequel
les Pères ont été invités à voter ce chapitre aussi bien à la Congrégation
générale du 19 novembre qu’à la session publique du 21 novembre. C’est donc
cette interprétation de la doctrine que les Pères ont approuvée par deux mille
cent cinquante et une voix contre cinq. Le Saint Père a déclaré ne pas hésiter
à promulguer cette doctrine, compte tenu des explications données dans cette
note sur le sens des termes employés. C’est dire que cette note est
l’interprétation authentique de la doctrine de la collégialité proposée par
Vatican II.
Nature du Collège épiscopal
Une première difficulté qui fit hésiter de nombreux
pères provenait du mot lui-même. Dans son sens strict, « collège »
signifie une société de collègues égaux en dignité et en pouvoir. Le chef du
collège n’est que le mandataire de ses pairs et il n’agit qu’en vertu des
pouvoirs qu’il lui délègue. Mais ce mot peut désigner aussi une société hiérarchisée,
composée de membres inégaux et dont le chef possède des pouvoirs personnels
qu’il ne tient pas de ses collègues.
Pour qu’il soit bien clair que le corps épiscopal est
appelé « collège » dans ce sens plus large, la Constitution alterne
notre mot avec ses synonymes : « corps épiscopal » ou
« ordre épiscopal ». Elle précise son intention de désigner par ce
mot un groupe stable « cœtus stabilis »
qui rassemble dans son unité le Pape, successeur de saint Pierre, et les
Évêques, successeurs des Apôtres. Notre Seigneur n’a pas voulu que les chefs
de son Église soient des individus isolés les uns des autres, mais il les a
unis dans l’unité d’un corps moral auquel il a confié la mission d’enseigner toutes
les nations, de les gouverner et de les sanctifier. (Matth.
XXVIII 20). Ainsi sera mieux assurée l’unité de leur action dans l’église
entière.
Mais pour sauvegarder l’unité de ce corps de Pasteurs,
et par elle celle de l’Église tout entière, il a établi à la tête son propre
Vicaire auquel il a communiqué ses propres pouvoirs et qu’il a chargé de
conduire l’universalité de son troupeau aussi bien les pasteurs que les brebis
(Jean, XXI, 15-18). Le Pape n’est donc pas seulement le chef du collège épiscopal,
ne possédant que les pouvoirs du collège qu’il ne pourrait exercer que dans la
dépendance de ses membres. Tel est le dogme de Vatican I et tel est aussi
l’enseignement de l’Écriture, ainsi que l’ont montré récemment d’admirables
études du R.P. Benoît, professeur à l’École Biblique
de Jérusalem (Exégèse et théologie, éd. du Cerf, 1961, II, pp. 251-308).
Pierre, pasteur universel (Jean, XXI, 15-17) est aussi
le roc dans lequel on creuse les fondements, et sur lequel repose toute la
solidité de l’édifice (Matth. XVI, 18) selon la
parabole (Luc, VI, 48). A lui le Seigneur confie l’office de majordome
symbolisé par le don des clefs de la maison de Dieu sur la terre. Enfin, il
jouira personnellement du pouvoir de « lier et de délier » qui
implique non seulement le pouvoir de remettre, les péchés, mais aussi celui de
gouverner.
Or, ainsi que le remarque ce savant exégète (p. 280),
ces titres désignent dans l’Écriture les prérogatives du Christ lui-même. En un
sens unique, il se dit le Bon Pasteur (Jean, X, 11 ; Matth.,
XXV, 32 ; XXVI 31). Le rôle de direction suprême du peuple messianique lui
est encore attribué (Heb., XIII, 20 ; I Petr.,
II, 25 ; Apoc., VII, 17 ; XII, 5). L’Ancien Testament lui décerne ce titre en tant que Messie-Roi (Ez., XXXIV,
11-16 ; Mich., V, 3 ; cfr
Matth., II, 6) représentant de Dieu, pasteur
d’Israël (Is,. XI, 11 ;
Jér., XXXI, 10 ; Ez.,
XXXIV, 11-16 ; Ps., LXXIV, 1 ; LXXVIII, 2, etc.). « En un mot,
la charge de Pasteur – en ce sens supérieur et universel – c’est la charge de
conduire le peuple de Dieu, charge qui appartient en propre à Dieu et à son
Christ, mais qui se trouve ici déléguée à saint Pierre. »
Il en est de même pour « le pouvoir des
clefs » et la fonction de « Roc » – Ce sont là aussi des
attributs messianiques. D’après Apocalypse III, 7 reprenant l’oracle d’Isaïe
XXII, 22, le Christ est « celui qui détient la clef de David : s’il
ouvre personne ne fermera et, s’il ferme, personne n’ouvrira ». D’autre
part, il est désigné de diverses manières comme Pierre et Roc : pierre
d’achoppement (Rom., IX, 33 ; I Petrus, II, 8)
mais aussi pierre de fondation (I Petr., II, 6) rejetée par les bâtisseurs,
mais choisie par Dieu comme pierre de faite (Matth.,
XXI, 42 ; I Petr., II, 7), enfin Roc qui conduit le peuple élu dans le
désert (I Cor., X, 4). Dès lors, quand il accorde ces titres à Pierre, il le
désigne clairement pour continuer sa mission de gouverner le peuple
messianique (op. cit., p. 283). Pierre devait
mourir. Mais cette mission unique devait durer « tant qu’il y aura un
troupeau à conduire, une maison à maintenir ferme sur ses bases et à
administrer » (Ibid.). Si l’Église doit exister jusqu’à la fin des temps (Matth., XXVIII, 20), il lui faudra toujours « un chef
qui la dirige et la garde dans l’unité en lui assurant, de façon visible, la
présence continuée du Christ, Roc, clavigère et
Pasteur » (op. cit., p. 283).
Le chef du Collège apostolique n’est pas seulement le
détenteur des pouvoirs du collège. Il est le Vicaire de Notre Seigneur
Jésus-Christ, chef invisible de l’Église : « L’Église
unique, enseigne la bulle « Unam sanctam » dans sa partie dogmatique, n’a qu’une seule
tête, non pas deux comme un monstre, le Christ et son Vicaire » (Denz. Sch. 871). Au Vicaire du Christ conviennent les
pouvoirs propres du Christ, chef invisible de l’Église qu’il représente
visiblement.
Fidèle écho de cet enseignement scripturaire, Vatican
II, comme Vatican I, reconnaît au Pape des prérogatives personnelles qui lui
conviennent à lui seul comme Vicaire du Christ et pasteur universel de
l’Église. A lui appartient personnellement la plénitude du pouvoir suprême sur
toute l’Église. Cette juridiction pleine et universelle, il peut librement
l’exercer tout seul par des actes qu’il pose en vertu de son autorité propre,
ainsi que l’ont fait tous les successeurs de saint Pierre au cours des
siècles. A lui appartient aussi le don de l’infaillibilité personnelle qui lui
a été obtenue par la prière toujours efficace du Christ pour confirmer dans
la foi ses frères dans l’épiscopat et par eux toute l’Église (Luc, XXI,
32 ; Const. dogm. n° 25).
Le Pape Paul VI s’est félicité dans son discours de
cette reconnaissance explicite et souvent répétée par notre texte de ces
prérogatives personnelles du Successeur de Pierre. Cette reconnaissance, ajoute-t-il,
honore la parole du Christ, assure la cohérence de l’enseignement de Vatican II
avec celui de toute la tradition et donne au gouvernement de l’Église une
garantie d’unité et d’efficacité. Elle était opportune au moment où le Concile
traitait la question des pouvoirs épiscopaux. Ainsi, ils apparaissent non en
contraste, mais en pleine harmonie, avec les pouvoirs propres du Vicaire du
Christ et chef du collège, selon la Constitution de l’Église.
Le pouvoir collégial
Au corps des Évêques uni au Souverain Pontife, jamais
sans lui, est attribué aussi le souverain pouvoir sur l’Église universelle. Car
le Seigneur qui a donné à Pierre, « le pouvoir de lier et de
délier » (Matth. XVI, 16-19) l’a aussi concédé à
tout le corps des Apôtres uni à Pierre (Matth. XVIII,
18). A ce corps tout entier uni à son chef il a confié la mission d’enseigner,
de gouverner et de sanctifier toutes les nations (Matth.
XVIII, 20). Il lui a promis son assistance jusqu’à la fin des temps dans
l’accomplissement de cette tâche (Ibid.).
Le corps apostolique persévère dans le corps
épiscopal, qui lui succède dans la mission, non pas de fonder l’Église, mais
de l’enseigner, et de la gouverner. Aussi hérite-t-il, non pas des pouvoirs
exceptionnels confiés aux Apôtres pour fonder l’Église, mais des pouvoirs
ordinaires destinés à enseigner l’Église et à la gouverner. Le corps épiscopal
est lui aussi « le sujet de la souveraine et pleine puissance sur
l’Église ».
Beaucoup de Pères hésitaient encore devant cette affirmation
du schéma. Comment un tel pouvoir concédé au successeur de Pierre tout seul
pourrait-il convenir au corps des Évêques, sans limiter au moins dans son
exercice le pouvoir personnel du successeur de Pierre ? Cette hésitation
était fortifiée par des interprétations divulguées autour du Concile. Aussi la
« note explicative » était-elle nécessaire pour écarter ces fausses
interprétations et dissiper ces hésitations. Elle fut le trait de lumière qui
permit a l’unanimité de se réaliser en quelques
heures.
« Du collège, explique-t-elle, on affirme qu’il
est aussi le sujet de la pleine et souveraine puissance sur l’Église
universelle. » Cette affirmation doit être nécessairement admise :
autrement on mettrait en péril la plénitude du pouvoir souverain du Pontife
romain. Le Collège comprend nécessairement et toujours son chef, qui, dans son
sein, garde intacte sa charge de Vicaire du Christ et de Pasteur de l’Église
universelle.
En d’autres termes, la distinction n’est pas entre le
Pontife romain et les Évêques pris collectivement, mais entre le Pontife
romain pris à part et le Pontife romain considéré avec l’ensemble des
Évêques. »
Dans l’Église, il n’y a qu’un pouvoir suprême et ce
pouvoir appartient en propre au successeur de Pierre, mais, en vertu de leur
union avec lui, les successeurs des Apôtres reçoivent communication de son
autorité suprême au point de pouvoir exercer conjointement avec lui les actes
de la juridiction souveraine sur toute l’Église.
Mgr Journet, avant le
Concile, avait déjà exprimé parfaitement cette doctrine traditionnelle :
« Le pouvoir de régir l’Église universelle réside d’abord dans le
Souverain Pontife, puis dans le collège épiscopal qui lui est uni… Il peut être
exercé soit, uniquement par le Souverain Pontife, soit solidairement par le Souverain
Pontife et le Corps épiscopal : le pouvoir du Souverain Pontife uni au
collège apostolique constituant non pas deux pouvoirs adéquatement distincts,
mais un seul pouvoir suprême considéré d’une part dans la tête de l’Église
enseignante, où il réside tout entier et comme dans sa source, d’autre part à
la fois dans la tête et dans le corps de l’Église enseignante, auquel il se
communique et dans lequel il trouve son sujet plein et intégral. » (L’Église du Verbe incarné, 3 éd., p. 531.)
Le pouvoir suprême, unique dans l’Église, existe à la
fois dans le Pape et dans le collège uni au Pape. Mais il n’a pas dans le
Pontife romain et dans le Corps épiscopal uni au Pape le même mode d’existence.
Dans le premier, il existe comme dans sa source et dans l’épiscopat uni à lui
comme dans son terme. Aussi appartient-il au Pape personnellement et sans
aucune dépendance par rapport à l’épiscopat tandis que l’épiscopat ne le
détient que collectivement et en dépendance de sa tête le Pontife romain. Le
Seigneur a voulu, écrivait saint Léon, que la charge d’annoncer la vérité
« revint en telle manière à tous les apôtres qu’elle fut d’abord déposée
dans le bienheureux Pierre, le premier d’entre eux ; et il veut que de
Pierre, comme de sa tête, ses dons se-répandent dans
le corps entier ». (Epist. I, PL LIV, c. 629.)
Telle est l’explication traditionnelle que les plus
grands théologiens, depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours, ont donnée du
pouvoir collégial. Cette explication, relevant de la théologie, n’est pas proposée
dans le texte de notre Constitution. Mais elle s’accorde pleinement avec ses
affirmations dogmatiques. Aussi n’est-ce pas sans surprise que nous avons lu,
sous la plume de commentateurs trop avides de faire sanctionner par le Concile
leurs vues propres, qu’on ne saurait la concilier avec notre document.
Selon leur opinion, représentée par quelques
théologiens secondaires et isolés dans les siècles passés, chaque évêque
recevrait par la consécration épiscopale ce pouvoir collégial sur l’Église
universelle conçu comme distinct du pouvoir personnel de Pierre. « Lumen Gentium » affirme bien que la consécration épiscopale
confère, avec la charge de sanctifier, la charge de gouverner et d’enseigner.
Mais la « note explicative » précise qu’on a évité à dessein le mot
« potestas » qui s’entend d’un pouvoir
capable de passer à l’acte par lui-même. Ces théologiens pourront continuer à
défendre leur opinion. Mais, ils devront nous expliquer comment peuvent exister
dans l’Église deux puissances souveraines sans se limiter mutuellement.
Pourquoi le Pape n’est-il jamais obligé de faire
exercer par le Corps épiscopal une juridiction universelle que chacun de ses
membres tiendrait directement de Dieu par sa consécration épiscopale ?
Conditions d’exercice du pouvoir collégial
L’originalité propre de l’action collégiale au sens
strict de ce mot, c’est d’être une action collective exercée par le Corps
épiscopal uni à son chef, « Paulus, episcopus, servus servorum Dei una cum Sacrosanctii Concilii patribus », lisons-nous
en tête de notre Constitution. « Actiones sunt suppositorum »,
enseigne le vieil adage scolastique. Ici, le sujet agissant est une personne
morale qui rassemble dans son unité tous les membres du Corps épiscopal uni à
leur tête. Avec le Pape, les évêques exercent leurs fonctions de docteurs de la
foi et de législateurs sur toute l’Église.
Mais parce que ce Corps est un corps hiérarchisé, il
est dans l’action collégiale, certains actes qui relèvent exclusivement de la
compétence de la tête, nullement de celle des membres du Corps épiscopal. Sans
doute, avec le temps, pourront varier les modalités juridiques selon lesquelles
s’exercera le pouvoir collégial. Mais il est des conditions essentielles qui
dépendent de la Constitution immuable du Corps épiscopal divinement institué
par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les seules
que devait mentionner notre Constitution dogmatique : convoquer le
Collège, le diriger, approuver les normes de son action, et donner force d’obliger
l’Église universelle à ses décisions.
Le Collège existe toujours, mais il n’exerce pas sans
cesse son autorité souveraine, ainsi que le montre l’histoire de l’Église. Le
Pape n’est jamais obligé d’avoir recours à ce mode d’exercice du pouvoir
suprême. « C’est au jugement du Souverain Pontife, déclare la « note
explicative », à qui a été confiée la charge de tout le troupeau du
Christ, qu’il appartient, selon les nécessités de l’Église variables avec les
temps, de déterminer la manière d’exercer cette charge, soit selon son mode
personnel, soit selon son mode collégial. »
Le Christ a bien institué le Collège, mais il n’a
pas imposé l’exercice du pouvoir collégial, ni déterminé les formes de son
exercice, ni prescrit les circonstances dans lesquelles on devrait y avoir
recours. La plénitude du pouvoir du Collège uni à Pierre n’est pas supérieure
à la plénitude du pouvoir personnel propre à Pierre. L’infaillibilité du
Collège n’ajoute rien à son infaillibilité personnelle. Aussi, selon les
circonstances, il appartiendra au Pape, en vertu de son autorité propre, de
choisir celui de ces modes d’exercice qui sera le plus adapté à procurer le
bien de l’Église et l’accomplissement de sa mission. A lui seul appartient ce
choix, et personne ne pourra jamais lui imposer l’un ou l’autre de ces modes
d’action.
Aussi le texte de notre Constitution affirme-t-il
fortement que jamais ce pouvoir collégial ne peut s’exercer sans son
consentement, « quae quidem
potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest ». Qui, en
effet, en dehors de lui aurait autorité pour obliger les membres du Corps
épiscopal à prendre part à l’action commune ? De son autorité suprême
relève aussi la fixation des matières sur lesquelles s’exercera ce pouvoir
collégial et la détermination des modalités de cet exercice : « Le
Pontife romain, explique la note, pour ce qui regarde l’ordonnance du Pouvoir
collégial, son développement et son approbation, procède selon sa propre
discrétion, en considération du bien de l’Église universelle ». Si, dans
des circonstances exceptionnelles, les évêques s’unissaient dans une action
commune, sans son consentement préalable, cette action ne deviendrait
collégiale que par la libre approbation subséquente que lui donnerait le
Pontife romain.
Du côté des membres, l’exercice du pouvoir collégial
exige que tous les membres du Corps épiscopal puissent y participer. Ce pouvoir
n’appartient pas aux évêques pris isolément, ni même à des groupes d’évêques,
il appartient à tout le Collège uni à sa tête. Aussi ne peut-il être exercé que
par l’unanimité morale des évêques unis au Pape. En vertu de son autorité
suprême, le Pontife romain peut inviter à y participer des prélats non
évêques, tels que des cardinaux non évêques ou des supérieurs religieux, mais
il y a cette différence entre les premiers et les seconds que les membres du
Collège y participent de droit divin tandis que les autres n’y sont admis que
par le droit ecclésiastique.
Ces conditions d’exercice du pouvoir collégial sont
expliquées par les théologiens dans leurs traités du Concile. Nous les avons
longuement exposées ici même l’au passé. Elles reçoivent aujourd’hui la
sanction du Magistère suprême de Vatican II.
La Constitution « Lumen Gentium »
affirme que ce pouvoir s’est exercé solennellement dans les Conciles. Tout le
monde est d’accord sur ce point. Des théologiens pensent qu’il s’exerce aussi
dans le Magistère ordinaire. Ils seront libres de continuer à défendre cette
manière de voir. Le pouvoir collégial pourrait s’exercer aussi d’autres manières
par les évêques dispersés dans l’Univers unis au Pape. Les théologiens du
siècle dernier donnaient comme exemple une définition dogmatique qui serait
prononcée par le Pape au nom de tout le collège après qu’il se serait assuré de
leur consentement à cet acte commun.
Conséquences pratiques de cette doctrine
Le Pape dans son discours déclare que les conséquences
de cette doctrine dans l’avenir de l’Église sont pour le moment imprévisibles.
Mais dans le futur immédiat, il précise quelques points où s’exercera cette
collaboration de l’épiscopat mondial avec le Pasteur suprême. Les commissions
post-conciliaires de liturgie et de réforme du Droit canon en fournissent un
premier exemple qui pourra s’étendre à d’autres commissions chargées de
traduire dans la vie quotidienne de l’Église les directives générales du
Concile.
Déjà, la nomination des cardinaux Meyer et Lefebvre au
Saint-Office, et la présence des patriarches
orientaux à la Congrégation orientale annoncent la présence d’évêques
résidentiels dans les dicastères de la Curie romaine par lesquels le Pape
exerce son pouvoir sur toute l’Église. Quand se poseront des questions
d’intérêt général ; si fréquentes dans le monde actuel, le Pape choisira
des évêques qu’il convoquera et consultera à des moments déterminés.
On a beaucoup parlé de la création par le Pape d’une
commission permanente qui serait le « symbole » de la coopération du
pouvoir collégial au gouvernement de l’Église. Ce serait un symbole,
disions-nous, et non pas une représentation au sens parlementaire actuel. Car
si des groupes particuliers d’évêques ne possèdent pas le pouvoir collégial,
ils ne sauraient le déléguer.
Enfin, les évêques pris isolément, auront une plus
vive conscience de leur responsabilité par rapport à la mission universelle de
l’Église. Ils s’efforceront toujours plus de faire fructifier dans leurs
Églises particulières les richesses de l’Église universelle : la foi
commune, le culte et la sainteté. Ils auront à cœur de promouvoir les œuvres
destinées à propager l’Évangile dans le monde entier.
Conscients d’appartenir à un Corps chargé d’une mission
commune, ils s’aideront mutuellement dans l’accomplissement de leur charge
pastorale en mettant en commun leurs ressources en hommes et moyens de toute
sorte. Cette entraide mutuelle trouvera son expression dans les conférences
épiscopales, qui permettront aux évêques d’une même région de traiter ensemble
les questions qui intéressent leurs Églises. De ce sens ravivé de la
collégialité épiscopale naîtra une collaboration plus étroite entre la tête et
les membres et entre les membres entre eux pour le plus grand bien des âmes et
pour la plus grande gloire de Dieu dont l’Église est l’humble servante.
Conclusion
Il n’y a pas eu de « Révolution dans
l’Église », malgré les titres flamboyants de la presse à sensation. Le
régime de l’Église reste tel que l’a institué le Christ et tel qu’il a toujours
existé : « monarchique et hiérarchique » ainsi que l’affirme Sa
Sainteté Paul VI dans son discours après la promulgation. Au successeur de
saint Pierre, Vatican II reconnaît toutes les prérogatives que le Christ lui a
conférées et que Vatican I lui attribuait solennellement.
Le pouvoir concédé au Collège uni à lui n’a pas pour
fin de limiter son autorité souveraine, ou même de contrôler l’usage personnel
qu’il en fait. Il est destiné à coopérer avec lui et dans sa dépendance à
l’accomplissement de sa charge immense. Ce pouvoir ne confère pas aux évêques,
même pris collectivement, un droit au co-gouvernement de l’Église universelle,
mais c’est une aptitude et une capacité à être associés par le Pasteur suprême
à l’exercice de son autorité souveraine, quand il le voudra et comme il le
voudra.
En face d’un monde qui s’unifie et se diversifie
chaque jour davantage, l’Église prend une conscience plus vive du double aspect
que présente le Collège chargé par Notre-Seigneur de
la gouverner. « Le Collège, déclare notre Constitution, par sa
composition de membres multiples exprime la variété et l’universalité du peuple
de Dieu. Par le rassemblement de tous ses membres sous une unique tête, il
manifeste l’unité du troupeau du Christ. » Une plus étroite collaboration
entre les membres, image de la diversité, et la tête, symbole et source de
l’unité, permettra à l’Église de sauvegarder l’unité de foi, de gouvernement et
de culte dans la légitime diversité des peuples et des races qui constituent
le peuple de Dieu.
Ainsi, l’Église, sans changer dans sa constitution
essentielle, s’adapte aujourd’hui, comme elle le faisait hier, aux conditions
du monde dans lequel elle doit exercer sa mission qui continuera parmi les
hommes jusqu’à la fin des temps la mission du Christ-Roi,
prêtre et docteur infaillible de la vérité qui ne passe pas.